Arrêté royal portant modification de plusieurs arrêtés royaux relative au transfert de la compétence en matière de perception et de recouvrement de différents droits et rétributions par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement; étendant le champ d'application de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice; et modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique, de 23 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le paiement du droit d'écriture, des amendes et intérêts éventuels peut être effectué comme suit :

  1. par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;

  2. par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;

  3. dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

    § 2. Sauf si les conditions prévues au Titre IV du présent Livre sont remplies, le montant dû pour droit doit être crédité sur le compte financier du bureau compétent, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible.

    § 3. Le paiement prend effet :

  4. en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

  5. en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

  6. en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

    § 4. Le ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté."

    Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, 4° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent " sont remplacés par les mots " de l'article 10 du Code, par l'administration ".

    Art. 3. A l'article 5, alinéa 1er, 3° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  7. les mots " visé à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;

  8. les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".

    Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa 1er, les mots " l'organisme public ou toute autre personne " et les mots " et 9 " sont supprimés ;

  10. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " prévu à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;

  11. dans le même alinéa 1er, 2°, les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".

    Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " prévu à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés.

    Art. 6. L'article 11 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

    Art. 7. A l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;

    2. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

      " 2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ; " ;

    3. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit :

      " 4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau compétent sauf s'agissant du paiement d'une rétribution fait au départ d'un compte de provision tenu auprès de l'administration. " ;

    4. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° est abrogé ;

    5. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

    6. dans le paragraphe 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

      " 1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

  12. en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ; " ;

    1. dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé ;

    2. dans le paragraphe 2, le 5° est abrogé ;

    3. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

      " § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "

      CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

      Art. 8. A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    4. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;

    5. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

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