Arrêté royal portant modification de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 20 mai 2021

Article 1er. L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2021, les employeurs et les travailleurs visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'alinéa 1er sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation ne dépasse pas 50 journées de travail au cours de l'année, chez un ou plusieurs employeurs. ".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1, 4°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mars 2021;

Vu l'avis n° 2.214 du Conseil national de travail, donné le 27 avril 2021;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19;

Considérant qu'il importe de prendre en compte l'impact des dernières mesures supplémentaires prises par le Comité de concertation du 24 mars 2021 dans la lutte contre le coronavirus qui ont des conséquences économiques et sociales...

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