Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, de 17 mai 2019

Article 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de l'activité ".

Art. 2. L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.

§ 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ".

Art. 3. L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 67. L'exploitant qui omet de fournir les renseignements nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum...

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