Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le remboursement de certains frais des membres du personnel des services de police victimes d'un acte de violence grave, de 22 avril 2019

Article 1er. Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, les actuels articles X.III.3 à X.III.6 formeront la section 1ère dont l'intitulé est rédigé comme suit :

"SECTION 1ère. - DISPOSITIONS COMMUNES"

Art. 2. Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 2, comportant les articles X.III.6bis et X.III.6ter, rédigée comme suit :

"SECTION 2. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACTES DE VIOLENCE GRAVE

Art. X.III.6bis. § 1er. La victime d`un acte reconnu comme un acte de violence grave par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire :

  1. les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;

  2. les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;

  3. les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;

  4. les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec laquelle la victime vit en couple qui résultent de l'acte de violence grave.

    Les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'aménagement de l'habitation qui résultent de l'accident du travail sont assimilés aux frais d'appareil de prothèse visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

    A condition qu'ils soient nécessaires, les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

    Les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont à charge du service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale.

    § 2. L'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence de la somme payée.

    § 3. La commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave se compose comme suit :

  5. un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le commissaire général, président;

  6. un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur;

  7. un médecin du service médical visé au § 1er, alinéa 4, désigné par la personne qui dirige ce service, assesseur.

    Au moins un des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT