Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de 13 mars 2019

Article 1er. L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres.

§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son conseil d'administration :

  1. compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale.

    Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si :

    a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ;

    b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ;

  2. si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°.

    § 3. Par " membres " il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

    Art. 2. L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

    Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales,

    M. DE BLOCK

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12 aout 2000;

    Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

    Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28 septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018;

    Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 octobre 2017 et le 15 mars 2018 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018;

    Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette qualité.

    Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique comptait environ 2000...

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