Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études, de 19 décembre 2017

Article 1er. A l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 3, alinéa 4, le e/1) est inséré, rédigé comme suit:

    "e/1) une activité dans le cadre de la formation de médecin généraliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un maître de stage, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement dans un autre régime de pension;";

  2. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Par dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une activité professionnelle ne fait toutefois pas obstacle à l'assimilation d'une période d'études visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a), b), d) ou e).".

  3. dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

    "La demande ne peut toutefois pas être introduite par le conjoint survivant lorsqu'il s'agit d'une période d'études visée à l'article 33.".

    Art. 2. A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  4. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Lorsque le service militaire a été suivi, dans l'année, d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, le délai de 180 jours visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'à la fin de la période d'études.";

  5. à l'alinéa 3 le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° la période comprise entre la fin du service militaire et le début d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, à condition que celui-ci se situe dans l'année à compter de la fin du service militaire;".

    Art. 3. L'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999, est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er. Les périodes d'études en Belgique et à l'étranger sont assimilées à des périodes d'activité, à condition qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle.

    Pour l'application du présent article, on entend par:

  6. périodes d'études :

    1. les périodes entières d'un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et dans l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. L'assimilation ne peut être accordée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme;

    2. les périodes de deux ans au maximum au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée;

    3. les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 2°, a), est une condition à leur accomplissement, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;

    4. les périodes prenant cours au plus tôt à partir de l'année du dix-huitième anniversaire, limitées à un an maximum, pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale. Chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;

    5. les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, limitées au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.

  7. diplôme :

    1. le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;

    2. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;

    3. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire ;

    4. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes.

    § 2. Le présent article est applicable aux personnes qui ont la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2, à la date d'introduction de la demande d'assimilation.

    Si, à la date d'introduction de sa demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, le présent article est applicable à condition qu'il ait acquis en dernier la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2.".

    Art. 4. L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1970, est abrogé.

    Art. 5. L'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er. L'assimilation des périodes d'études visées à l'article 33 n'est accordée que si l'intéressé en fait la demande et paie une cotisation pour chaque trimestre assimilé.

    § 2. La cotisation visée au § 1er est fixée à 273,17 EUR par trimestre. Ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

    Le montant visé à l'alinéa 1er est celui en vigueur à la date d'introduction de la demande.

    Si la demande d'assimilation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, la cotisation trimestrielle correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite qui correspond à chaque trimestre assimilé, en supposant que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et que le revenu fictif annuel pris en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond à 14.568,40 EUR. Ce revenu fictif est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

    La valeur actuelle visée à l'alinéa 3 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans, en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge de la pension applicable à l'intéressé.

    Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 3 est de :

  8. 50% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

  9. 70% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

  10. 85% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

  11. 95% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.

    Lorsque, pour un trimestre assimilé, une cotisation a été payée en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou de l'article 12bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, cette cotisation est portée en déduction de la cotisation due en application des alinéas précédents.

    Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et e), chaque année d'études est égale à quatre trimestres. Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période assimilée.

    § 3. La demande visée au § 1er est introduite par écrit ou électroniquement auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié. La demande envoyée directement à l'Institut national est toutefois recevable.

    Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, la demande doit être introduite auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.

    Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé exerce une activité à l'étranger ou y est domicilié, et qu'il n'est pas affilié en Belgique à une caisse d'assurances sociales, la demande doit...

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