Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur public, de 10 mars 2017

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007 est complété par un 8° rédigé comme suit:

"8° aux juridictions administratives flamandes ".

Art. 2. L'annexe Ier de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacée par l'annexe I qui est jointe en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, il est inséré un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° les zones de secours, à l'exception des membres volontaires du personnel opérationnel.".

Art. 4. L'article 3, 1°, du même arrêté, modifié en dernier par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, est complété comme suit :

"et pour les zones de secours, le collège.".

Art. 5. Dans la section 2 du chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

" Art. 8ter. Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où le service médical estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est autorisée, à exercer ses fonctions sans limite de temps, et selon la répartition déterminée par le service médical, sous réserve toutefois que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.".

Art. 6. Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacée par l'annexe IV qui est jointe en annexe II du présent arrêté.

Art. 7. A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots " Selon les dispositions de son règlement concernant les maladies professionnelles " sont abrogés.

Art. 8. A...

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