Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance, de 5 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots " l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2, § 1er, de cette loi " sont remplacés par les mots " l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi ".

  2. au 3°, les mots " l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ";

  3. l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :

    " 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 306 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. ".

    Art. 3. A l'article 5, alinéa 1er, de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots " l'article 7, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique ".

    Art. 4. L'article 6, alinéa unique, de ce même arrêté est complété par la phrase suivante :

    " Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ".

    Art. 5. L'article 8, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

    " Le cas échéant, le lien avec les autres postes est expliqué dans l'annexe. ".

    Art. 6. A l'article 13 de ce même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

    " Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, une provision représente, à la date de clôture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ".

    Art. 7. L'article 15 de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit :

  4. à l'alinéa 1er, les mots " l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique ";

  5. à l'alinéa 2, les mots " l'article 7, alinéa 3, de la loi précitée " sont remplacés par les mots " l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique " .

    Art. 8. A l'article 19, alinéa 5, a), du même arrêté, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise ".

    Art. 9. A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " gebouwen " est remplacé par les mots " onroerende goederen ".

    Art. 10. L'article 28, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit :

  6. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Lorsque leur durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, les frais de développement et le goodwill sont amortis sur une période maximale de dix ans. Une explication de la période d'amortissement du goodwill est fournie dans l'annexe. ";

  7. le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les amortissements et les réductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris. ".

    Art. 11. Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique XI du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. ";

  9. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°. ".

    Art. 12. Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  10. à la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " , 6, 8 " sont insérés entre les mots " articles 4, alinéa 2 " et les mots " , 10, alinéa 2 ";

  11. à la rubrique VI, § 2, alinéa 3, 1°, les mots " l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou " sont remplacés par les mots " l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la EU, dans les formes de l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou ";

  12. à la rubrique XVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " et de la structure de l'actionnariat " sont insérés entre les mots " du capital " et le mot " , mentionnant ";

    2. au A., troisième tiret, les mots " et actions au porteur " sont remplacés par les mots " et actions dématérialisées ";

    3. l'alinéa unique est complété par un G., rédigé comme suit :

    " G. la structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, avec la ventilation suivante :

    - structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément aux articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés;

    - structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. ";

  13. à la rubrique XXIII, alinéa unique, le A. est remplacé par ce qui suit :

    " A. Quant au personnel et aux frais de personnel :

  14. les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :

    1. leur nombre total à la date de clôture de l'exercice;

    2. l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice considéré et pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé entre les catégories suivantes :

      - personnel de direction;

      - employés;

      - ouvriers;

      - autres.

    3. le nombre d'heures prestées.

  15. la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions :

    1. rémunérations et avantages sociaux directs;

    2. cotisations patronales d'assurances sociales;

    3. primes patronales pour assurances extralégales;

    4. autres frais de personnel;

    5. pensions.

  16. les provisions pour pensions (dotations +; utilisations et reprises ; ";

  17. à la rubrique XXVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au B., les mots " une information au sujet des " sont remplacés par les mots " le montant et la nature des ";

    2. l'alinéa unique est complété par un F., rédigé comme suit :

    " F. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. ";

  18. la rubrique XXIX est remplacée par ce qui suit :

    " XXIX

    A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :

    - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés ou auxquels il a été renoncé;

    - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, aux administrateurs ou gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable;

    - des indications prévues au premier tiret ci dessus doivent également être données quant aux créances, passifs éventuels et engagements significatifs consentis en faveur de...

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