Arrêté royal portant modification des articles 43octies à 43decies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 1 décembre 2016

Article 1er. L'article 43octies, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43octies. L'Office peut octroyer un ou des plan(s) d'apurement, consistant en des termes et délais amiablement octroyés aux employeurs débiteurs qui en font la demande, dès lors que celle-ci porte sur toute la dette échue à la date à laquelle la demande est introduite ou sur une dette à échoir dont le montant en cotisations est connu par l'ONSS.

Conformément à l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969 et par dérogation à l'alinéa 1er, sont cependant exclues de la possibilité d'obtention d'un plan d'apurement les dettes échues faisant déjà l'objet de poursuites judiciaires ou de recouvrement par voie de contrainte par l'Office. ".

Art. 2. L'article 43nonies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. 3. L'article 43decies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43decies. § 1er. Le plan d'apurement visé à l'article 43octies ne dépasse pas douze mensualités.

Elles peuvent cependant s'étendre jusqu'à vingt-quatre mensualités lorsque l'employeur démontre à l'aide de tous les éléments et/ou documents sollicités par l'Office que l'octroi d'un délai supérieur à douze mensualités est l'unique moyen de pouvoir apurer sa dette tout en maintenant la viabilité de son entreprise.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la requête de l'employeur fait l'objet d'une analyse financière approfondie sur base des documents comptables et financiers de l'entreprise ainsi que de tout document probant quant à la viabilité de celle-ci.

§ 2. L'Office calcule les paiements mensuels sur une dette établie compte tenu des sanctions civiles applicables et d'un calcul des intérêts, arrondi à l'euro supérieur, anticipant l'apurement de la dette en cotisations prévu dans le plan d'apurement.

Le plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.

La surveillance du respect d'un plan de paiement par l'employeur a lieu une fois par mois et tient compte des échéances convenues.

§ 3. Le plan d'apurement est...

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