Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux concernant le statut des agents de police, de 28 septembre 2016

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")

Article 1er. A l'article VII.II.16 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, les mots "à un cadre supérieur" sont remplacés par les mots "au cadre moyen ou au cadre d'officiers";

  2. dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats pour respectivement le cadre moyen ou le cadre d'officiers sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit atteint. ".

    Art. 2. A l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 7 juin 2009 et du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 6° " sont remplacés par les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1° et 2°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3° et 6° ";

  4. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Pour ce qui concerne les candidats pour l'accession au cadre de base, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement recueilli. A cet effet, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige un formulaire standardisé. Cet avis est pris en compte dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°. ".

    Art. 3. Dans le PJPol, il est inséré un article VII.II.19bis, rédigé comme suit :

    " Art. VII.II.19bis. La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 déclare le candidat pour l'accession au cadre de base apte ou inapte sur base de la procédure de sélection et de l'avis visé à l'article VII.II.17, alinéa 2.

    La commission de délibération établit par ordre alphabétique la liste des membres du personnel qui ont été déclarés aptes. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale qui en informe les candidats concernés.

    Les candidats déclarés aptes obtiennent un brevet pour l'accession au cadre de base.

    Les agents de police ayant un brevet...

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