Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018, de 20 décembre 2018

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

  1. "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;

  2. "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

  3. "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

  4. "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

  5. "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

  6. "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;

  7. "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

  8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale;

  9. "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  10. "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

  11. "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2. Pour l'année 2018, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.

Art. 3. L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 154.646.393,65 EUR.

Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2018.

Art. 4. 80% du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 187 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 20% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5. Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6. La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 8. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

POLITIEZONE - ZONE DE POLICE SOCIALE TOELAGE - ALLOCATION SOCIALE
5267 Genappe / Nivelles 600.891,73
5268 Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize 560.728,37
5269 La Hulpe / Lasne / Rixensart 464.832,30
5270 Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain 500.384,89
5271 Wavre 447.448,60
5272 Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt 292.667,74
5273 Braine-l'Alleud 318.329,34
5274 Waterloo 317.696,57
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 411.299,73
5276 Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies 520.744,93
5277 Liège 5.162.640,86
5278 Neupré / Seraing 1.170.598,86
5279 Herstal 467.535,32
5280 Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne 475.032,95
5281 Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé 858.650,56
5282 Flémalle 334.004,48
5283 Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz 765.024,13
5284 Ans / Saint-Nicolas 657.367,48
5285 Awans / Grâce-Hollogne 507.856,05
5286 Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme 467.217,67
5287 Jalhay / Spa / Theux 552.785,93
5288 Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt 975.046,54
5289 Dison /
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