Arrêté royal portant la gestion du registre central successoral, de 1 mars 2018

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. numéro d'identification unique : le numéro d'identification attribué à une personne physique, en exécution de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, pour une personne morale, son numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

  2. NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par voie d'arrêté royal conformément aux articles 20 et 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ;

  3. le règlement : le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

  4. ECLI : le European Case Law identifier, la norme européenne pour la numérotation unique de décisions judiciaires, établie par le Conseil des ministres de l'Union européenne, contenant le code du pays, le code de la juridiction, l'année et le numéro ;

  5. registre : le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants du livre III, titre Ier, chapitre VII du Code civil.

    Art. 2. § 1er. L'inscription au registre de l'acte d'hérédité et du certificat d'hérédité, qui est établi par un notaire conformément à l'article 1240bis du Code civil, et l'inscription du certificat successoral européen qui est établi par un notaire conformément à l'article 68 du règlement, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte, l'établissement du certificat ou la délivrance du certificat successoral européen.

    § 2. L'inscription au registre de la déclaration de renonciation qui est établie conformément à l'article 784 du Code civil, et l'inscription de la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui est établie conformément à l'article 793 du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte portant cette déclaration.

    § 3. L'inscription au registre des certificats successoraux européens qui sont établis par les autorités judiciaires compétentes conformément à l'article 72, § 2, du règlement, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, au plus tard 15 jours après la décision.

    Art. 3. § 1er. L'inscription au registre est effectuée selon les modalités fixées par la Fédération Royale du Notariat belge et au moyen d'un avis dont la forme sera définie par la Fédération Royale du Notariat belge. L'inscription du certificat successoral européen visé à l'article 2, § 3 est effectuée selon le formulaire en annexe.

    § 2. Le registre contient les informations suivantes, en vigueur au moment de l'inscription :

  6. du défunt :

    1. nom et prénom(s) ;

    2. numéro d'identification unique ;

    3. date et lieu de naissance ;

    4. domicile ;

    5. lieu et date de décès ;

  7. du déclarant, en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 784 ou à l'article 793 du Code civil :

    1. nom et prénom(s) en cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale ;

    2. forme juridique en cas d'une personne morale ;

    3. numéro d'identification unique ;

    4. date et lieu de naissance en cas de personne physique ;

    5. élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 793 du Code civil ;

  8. la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 784 ou à l'article 793 du Code civil ;

  9. la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ;

  10. l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, ou de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ;

  11. le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les attestations d'hérédité, la référence de l'étude ;

  12. le cas échéant, la référence ECLI de la décision portant le certificat successoral européen et à défaut le numéro de répertoire.

    Art. 4. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, en mentionnant la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données étaient conservées.

    La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données d'accès au registre jusqu'à 10 ans après l'accès.

    Art. 5. § 1er. Les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles :

  13. aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;

  14. aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ;

  15. à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt légitime. L'intérêt du demandeur est légitime lorsque ses droits et obligations sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles.

    § 2. La consultation des données figurant dans le registre central successoral est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

    § 3. La demande de consultation contient les informations suivantes :

  16. le nom et la fonction du demandeur, et le numéro du dossier, dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;

  17. les coordonnées du demandeur dans les cas visés au § 1er, 3° :

    1. nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale, avec indication des nom et prénom(s) de la personne physique qui agit au nom de cette personne morale ;

    2. forme juridique en cas d'une personne morale ;

    3. numéro d'identification unique ;

  18. la date de la demande de consultation ;

  19. les coordonnées concernant la personne physique ou la personne morale qui fait l'objet de la recherche :

    1. nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale ;

    2. forme juridique en cas d'une personne morale ;

    3. numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser. Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique ;

  20. l'intérêt à justifier pour le demandeur visé au § 1er, 3°.

    § 4. Toute personne, dont les données sont reprises dans le registre, peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central successoral, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits.

    Art. 6. § 1er. S'il apparaît que les données figurant dans le registre précité sont incomplètes ou inexactes aux termes de la législation en vigueur en la matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut en demander l'adaptation, sans frais, à un notaire.

    § 2. Si les notaires et les services, qui ont accès au registre précité, constatent l'existence de données incomplètes ou inexactes ou s'ils constatent qu'une inscription ou une modification n'a pas été effectuée ou s'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément au § 1er, ils en informent la Fédération Royale du Notariat belge qui procède aux adaptations requises après production d'une justification. Lorsque l'adaptation consiste en une correction des données, le notaire qui a effectué l'inscription initiale pourra effectuer cette adaptation après production d'une justification.

    Art. 7. § 1er. Les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont publiées par la voie d'une mention au Moniteur belge, dans les 15 jours suivant l'inscription au registre central successoral.

    La mention au Moniteur belge peut avoir trait à l'identification du notaire, la date de l'acte portant la déclaration, la date de l'inscription dans le registre central successoral, l'identification du déclarant avec mention de l'élection de domicile et sa date de naissance, et son lieu de naissance en cas de personne physique, et, l'identification du défunt avec mention de la date de naissance, le lieu de naissance et le domicile, et l'invitation aux créanciers de transmettre leurs créances à l'élection de domicile conformément à l'article 793, dernier alinéa du Code civil. La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte portant la déclaration.

    § 2. La publication par la voie d'une mention au Moniteur belge est faite par la Fédération Royale du Notariat belge, sur base des données qui sont transmises par le notaire qui a effectué l'inscription au registre central successoral.

    Art. 8. La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à informer les instances disciplinaires compétentes du non-respect de l'obligation d'inscription visée à l'article 2.

    Art. 9. § 1er. Pour chaque inscription dans le registre central successoral, visée à l'article 2, § 1er et § 2, la personne tenue de procéder à l'inscription...

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