Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, de 19 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - Des conseils de l'Ordre

Section 1ère. - Composition

Article 1er. Chaque conseil de l'Ordre des architectes comprend sept membres effectifs et sept membres suppléants.

Section 2. - Organisation des élections

Art. 2. § 1er. Les élections sont organisées par voie électronique. Tous les membres personnes physiques de l'Ordre, inscrits au tableau, peuvent être présents en tant que témoins aux opérations électorales qui se déroulent le dernier jour des élections aux sièges des conseils de l'Ordre, notamment le traitement électronique des votes, l'impression des procès-verbaux des opérations et la proclamation des résultats.

§ 2. Le conseil national de l'Ordre des architectes met à la disposition des conseils de l'Ordre le logiciel de vote électronique.

Pour émettre son vote, l'électeur s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique.

L'électeur peut également, s'il le souhaite, se rendre au siège de son conseil de l'Ordre pour émettre son vote électronique de façon confidentielle.

Art. 3. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique répond aux conditions suivantes :

  1. le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué aux conseils d'appel de l'Ordre des architectes ;

  2. le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;

  3. le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;

  4. le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;

  5. le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils de l'Ordre et le président du conseil national de l'Ordre ;

  6. le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;

  7. les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés ;

  8. à l'issue de chaque élection et pendant une durée de trois ans prenant cours le lendemain de l'élection, les données nécessaires et suffisantes permettant de vérifier le bon déroulement des opérations électorales peuvent être exigées par tout électeur et doivent, le cas échéant, être communiquées par le fournisseur.

    Art. 4. Le Président du conseil national de l'Ordre fixe la date et l'heure de clôture des élections électroniques et en informe les électeurs par courrier électronique, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, ainsi que par une publication sur le site internet de l'Ordre des architectes.

    Art. 5. Deux mois au moins avant la date de clôture des élections, par lettre adressée par courrier électronique, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, le président de chaque conseil de l'Ordre informe tous les membres de l'Ordre inscrits au tableau de la date et de l'heure de clôture des élections électroniques et de la date ultime pour la réception des candidatures. Les modalités de présentation des candidatures sont jointes à la lettre adressée par courrier électronique ou par courrier simple et sont également publiées sur le site internet de l'Ordre.

    Art. 6. § 1er. Pour être recevables, les candidatures doivent être introduites par voie électronique via le système informatique prévu à l'article 3 au plus tard trente jours avant la date de clôture des élections.

    Les candidats doivent réunir à cette date les conditions d'éligibilité prévues à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Le système délivre automatiquement un accusé de réception électronique aux candidats.

    § 2. Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de son conseil de l'Ordre, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature à son conseil de l'Ordre par courrier recommandé avec accusé de réception.

    Art. 7. L'assesseur juridique de chaque conseil de l'Ordre vérifie les conditions d'éligibilité des candidats.

    Art. 8. Les actes de candidature mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat.

    Art. 9. Si le nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, le Bureau complète la liste des candidats en établissant une liste paritaire de membres masculins et féminins éligibles auxquels il fait appel alternativement dans l'ordre suivant :

  9. le membre féminin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;

  10. le membre masculin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;

  11. ...

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