Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, de 11 décembre 2022

Article 1er. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2022 :

  1. (27.000: 40,3399) x 204,54 = 1.315,972964 EUR 104,03

  2. (29.000: 40,3399) x 204,54 = 1.413,455355 EUR 104,03

  3. (32.000: 40,3399) x 204,54 = 1.559,678943 EUR 104,03

  4. (35.000: 40,3399) x 204,54 = 1.705,902530 EUR 104,03

Art. 2. Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2022 :

50 x 169,65 = 80,624465 EUR 105,21

Art. 3. Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit :

1.316 EUR, 1.414 EUR, 1.560 EUR, 1.706 EUR, 81 EUR.

Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, disposait qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet ;

Considérant que l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, inséré...

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