Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, de 15 mars 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi", la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux.

§ 2. Le terme "activité" fait référence à une activité visée à l'article 2, § 1er, de la loi.

§ 3. Le terme "objet de classe U" désigne tout objet qui n'est pas susceptible d'être opéré en vol ou d'être guidé une fois en orbite, et dont la masse totale n'excède pas 2 kilogrammes, ou, lorsque l'objet est constitué d'un assemblage de plusieurs unités fonctionnellement indépendantes et de dimensions standardisées, 54 kilogrammes.

Le caractère fonctionnellement indépendant des unités assemblées n'exclut pas le partage d'alimentation en énergie, de systèmes de télécommunication ou de systèmes de propulsion ou d'orientation, par le biais de l'utilisation d'une plateforme commune.

§ 4. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont d'application au présent arrêté, sauf s'il en est disposé autrement.

§ 5. Par "Etat d'immatriculation", il faut entendre l'Etat d'immatriculation tel que visé à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, de la loi.

§ 6. Par "Service", il faut entendre le Service public fédéral en charge de la politique scientifique.

§ 7. Par "Centre de crise national", il faut entendre le Centre de crise national du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2. § 1er. Le Service assure, auprès du ministre et sous son autorité :

(a) la gestion des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation introduites en application de la loi et du présent arrêté,

(b) la tenue du registre visé à l'article 14, § 1er, de la loi, et du répertoire visé à l'article 14, § 3, de la loi, conformément aux dispositions du présent arrêté,

(c) le contrôle et la surveillance des activités autorisées en vertu de la loi,

(d) la coordination des tâches liées à la mise en oeuvre de la loi et du présent arrêté.

§ 2. En outre, le Service fournit un appui en expertise pour la conclusion d'accords internationaux et pour le suivi des législations internationales et nationales en matière de régulation des activités spatiales. Le cas échéant, le Service adresse au ministre les recommandations visant à conclure des accords ou à proposer des adaptations de la loi, de ses mesures d'exécution ou des modalités de sa mise en oeuvre, en particulier lorsque de telles adaptations sont requises par les normes de droit international.

§ 3. Le Service traite les dossiers de demande d'autorisation et assure le contrôle et la surveillance des activités autorisées en toute indépendance.

Pour le traitement des informations, des données et des aspects techniques relatifs aux activités, le Service s'appuie en priorité sur l'expertise existante au sein du département en charge de la recherche spatiale.

A titre subsidiaire ou lorsque cela est requis par le présent arrêté, le Service fait appel à l'expertise d'organismes internationaux ou nationaux, ou à celle d'institutions, avec lesquels des accords sont conclus à cette fin.

CHAPITRE II. - Conditions applicables à certains types d'activités

Art. 3. § 1er. Lorsqu'une activité porte sur un objet de classe U, le Service fait appel aux experts visés à l'article 2, § 3, troisième alinéa, afin qu'ils vérifient l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 1er, 1°, et/ou, le cas échéant, des études d'incidences visées respectivement aux § 4 et § 5 de l'article 8 de la loi, sauf si la demande d'autorisation comporte déjà un tel rapport de la part desdits experts.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, ainsi que dans le cas où il est recouru à l'expertise de vérification externe à la requête du ministre en vertu de l'article 7, § 6, alinéa premier, de la loi, le Service communique au demandeur un devis pour les frais d'expertise de vérification à engager en application de l'alinéa précédent. Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours à dater de la réception du devis pour retirer, s'il le souhaite, sa demande d'autorisation.

Le retrait de la demande d'autorisation est introduit par lettre recommandée au ministre. Ce dernier en accuse réception. Par dérogation à l'article 13, le montant de la redevance pour une demande d'autorisation retirée conformément à l'alinéa précédent est nul.

Art. 4. § 1er. L'article 3 ne s'applique pas aux activités portant sur des objets développés dans le cadre d'un projet soumis à la supervision de l'Etat ou d'un tiers agissant pour compte de l'Etat.

§ 2. L'article 3 ne s'applique pas à l'opérateur auquel une autorisation a été octroyée, en application de la loi, pour une activité portant sur l'opération d'un ou de plusieurs objet(s) de classe U, dans les dix années précédant l'introduction de la demande.

CHAPITRE III. - Registre national des objets spatiaux

Art. 5. § 1er. Le Registre national des objets spatiaux visé à l'article 14, § 1er, de la loi est établi sous forme électronique, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le Registre est publié en ligne sur l'internet et peut être librement consulté.

§ 2. Sauf lorsque cette immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, sont inscrits au Registre les objets dont la Belgique est Etat de lancement.

En vertu de l'alinéa précédent, est inscrit au Registre tout objet répondant à l'un des critères suivants :

(a) être conçu, développé ou/et fabriqué dans le cadre d'une activité menée en Belgique par une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge ;

(b) être lancé et mis à poste sur ordre d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge depuis 5 années au moins ;

(c) être conçu, développé, fabriqué et/ou lancé et mis à poste dans le cadre d'un projet auquel contribue financièrement l'Etat ou une entité fédérée ou une personne morale de droit public belge.

§ 3. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet visé au § 2, lequel des Etats de lancement de cet objet en assurera l'immatriculation, conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux.

§ 4. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet déjà inscrit au Registre, que cet Etat inscrit cet objet dans son registre national tenu conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. Dans ce cas, l'inscription fait l'objet d'une radiation du Registre. Cette radiation est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation qu'un objet répondant aux conditions énoncées au § 2 soit inscrit au Registre à condition que la précédente immatriculation soit supprimée ou privée d'effet. Dans ce cas, mention est faite au Registre de son immatriculation précédente. L'inscription au Registre est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. 6. Outre les mentions reprises à l'article 14, § 2, de la loi, la mention "NPS" est apposée en regard de l'inscription de tout objet ayant une source d'énergie nucléaire à son bord.

Art. 7. Le numéro d'immatriculation visé à l'article 14, § 2, 3°, de la loi, se compose des éléments suivants :

(a) l'année au cours de laquelle l'inscription est réalisée,

(b) l'acronyme "B-SC";

(c) le numéro d'ordre d'inscription de l'objet au Registre.

CHAPITRE IV. - Protection de l'environnement et garanties techniques

Art. 8. § 1er. L'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi, comporte quatre parties :

  1. la première partie consiste en :

    (a) une description de l'activité et de ses objectifs et l'utilisation des données et des produits dérivés générés par l'activité,

    (b) une description des technologies, des composants, de la conception des systèmes et de la revue critique de conception de l'objet ("Critical Design Review"),

    (c) un rapport des tests fonctionnels de l'infrastructure et des logiciels réalisés dans le cadre du modèle de vol ("Flight Model") et la revue d'aptitude au vol ("Flight Readiness Review"),

    (d) une description des caractéristiques techniques et opérationnelles de l'activité et de l'objet par laquelle l'opérateur démontre la compatibilité de ceux-ci avec :

    les recommandations adoptées par le Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique et publiées sur le site internet visé à l'article 14, § 2, dans la mesure où ces recommandations sont applicables aux activités concernées,

    le cas échéant, avec tous autres modèles ou toutes autres normes techniques identifié(e)s par le Ministre préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation.

    Si l'opérateur considère que certains éléments de la première partie de l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi ne sont pas applicables ou sont sans objet pour les activités concernées, il en indique la justification dans sa demande ;

  2. la deuxième partie porte sur les incidences potentielles de l'activité sur le milieu terrestre, y compris l'atmosphère, et, en particulier, sur l'environnement naturel et humain du lieu de lancement, et comporte une description des mesures prises ou planifiées afin de réduire ou de limiter ces incidences ;

  3. la troisième partie porte sur les...

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