Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, de 17 décembre 2021

Article 1er. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1er bis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2021 :

  1. (27.000: 40,3399) x 184,33 = 1.185,945519 EUR

    104,03

  2. (29.000: 40,3399) x 184,33 = 1.273,795960 EUR

    104,03

  3. (32.000: 40,3399) x 184,33 = 1.405,571622 EUR

    104,03

  4. (35.000: 40,3399) x 184,33 = 1.537,347283 EUR

    104,03

    Art. 2. Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1er bis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2021 :

    50 x 152,88 = 72,654691 EUR

    105,21

    Art. 3. Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit:

    1.186 EUR, 1.274 EUR, 1.406 EUR, 1.538 EUR, 73 EUR.

    Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000 ;

    Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

    Vu l'urgence ;

    Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation ;

    Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, disposait qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet ;

    Considérant que l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, inséré...

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