Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection des épaves de valeur, de 30 juillet 2021
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
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loi : la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur
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receveur : le gouverneur de la province de Flandre occidentale ;
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administration : la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;
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le patrimoine protégé in situ : le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave qui est protégé in situ conformément à l'article 7, § 1er ou 11, § 1er, de la loi ;
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mesures de protection : les mesures individuelles prises en application des articles 7, § 3 ou 11, § 3 de la loi.
Art. 2. § 1. Les notifications visées aux articles 5 et 10 de la loi comportent au moins les données suivantes :
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l'identité et les coordonnées du notifiant ;
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la position sous forme de coordonnées du site ;
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la date de la découverte ;
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une description générale de la découverte.
Les données suivantes sont également communiquées dès qu'elles sont disponibles :
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les dimensions estimées de la découverte ;
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les informations sur les matières premières dont la découverte est constituée ;
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une photographie ou tout autre matériel visuel de la découverte.
§ 2. le receveur fait parvenir par voie électronique à l'administration les notifications visées au § 1er.
Art. 3. L'administration détermine la forme du rapport d'enquête visé à l'article 7, § 1er, de la loi.
Le rapport d'enquête comprend les éléments suivants :
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Données techniques :
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les données visées à l'article 2 § 1er ;
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les informations sur l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef, le cas échéant ;
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les données sur la propriété du patrimoine culturel subaquatique ;
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les photographies et autre matériel visuel ;
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Contexte historique ;
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Etat actuel, y compris une description de la biodiversité, des déchets présents et de l'état de conservation ;
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Proposition d'une éventuelle protection du patrimoine culturel in situ ;
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Proposition de mesures de protection pour garantir la protection in situ ;
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Si le patrimoine culturel a été ramené à la surface, intentionnellement ou non, une proposition de mesures de protection pour assurer la meilleure protection et conservation possible ;
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La proposition faisant état du fait que le patrimoine culturel subaquatique présente un grand intérêt et doit revenir à l'ensemble de la population belge ;
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Tous les autres éclaircissements et informations liées au contexte.
Art. 4. L'administration détermine la forme du rapport d'enquête visé à l'article 11, § 1er, de la loi.
Le...
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