Arrêté royal portant exécution des articles 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de 30 juillet 2021
Article 1er. § 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0,4 % pour la période 2021-2022.
§ 2. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales,
S. WILMES
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste,
P. DE SUTTER
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021;
Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 14 janvier 2021, fixe la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial à 0,4 % pour la période 2021 - 2022;
Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a fait une proposition de médiation sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 6 mai 2021 et qu'il...
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