Arrêté royal portant exécution des articles 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de 30 juillet 2021

Article 1er. § 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0,4 % pour la période 2021-2022.

§ 2. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales,

S. WILMES

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste,

P. DE SUTTER

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 14 janvier 2021, fixe la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial à 0,4 % pour la période 2021 - 2022;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a fait une proposition de médiation sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 6 mai 2021 et qu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT