Arrêté royal portant exécution de l'article 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 18 avril 2021

Article 1er. Dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 53/4 rédigé comme suit :

"Art. 53/4. Les services visés à l'article 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, et dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus sont décrits en fonction de la nature des revenus qu'ils génèrent parmi les catégories suivantes :

  1. Location immobilière d'un bien sis sur le territoire belge ou dans un autre état :

    - location d'un bien immobilier meublé ;

    - location d'un bien immobilier non meublé ;

    - location d'un bien immobilier meublé avec prestations de service ;

    - location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service ;

    - Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé ;

    - Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé ;

    - Sous-location d'un bien immobilier non meublé ;

    - Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé avec prestations de service ;

    - Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé avec prestations de service ;

    - Sous-location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service.

  2. Location ou opération relative à un bien mobilier :

    - location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier sans retenue à la source ;

    - location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations de service sans retenue à la source ;

    - location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec retenue à la source ;

    - location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations de service avec retenue à la source.

  3. Prestations de services divers

    - autres : autres prestations de services consistant en la réalisation d'une prestation ne pouvant être classée dans une des catégories précédentes.

    Art. 2. Dans le même...

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