Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire, de 18 avril 2021

Article 1er. Le cadre du personnel du secrétariat des procureurs européens délégués est fixé comme suit :

- minimum 2 secrétaires, de niveau B ;

- maximum 4 secrétaires, de niveau B.

Le secrétariat compte autant de membres de personnel francophones que néerlandophones.

Les membres du personnel exercent leurs fonctions sous l'autorité et la direction des procureurs européens délégués.

En cas d'empêchement temporaire d'un secrétaire, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles peut, à la demande d'un procureur européen délégué et sur avis du secrétaire en chef et du magistrat-chef de corps, désigner un membre du personnel de niveau B d'un secrétariat de parquet situé dans le ressort de Bruxelles pour la durée de l'empêchement et avec son consentement, afin de remplacer le secrétaire empêché du même rôle linguistique. Cette désignation n'a aucune incidence sur le statut du membre du personnel désigné.

Art. 2. Les vacances d'emploi accompagnées de la description de fonction et du profil de compétence sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

Les membres du personnel sont désignés, sur la proposition des procureurs européens délégués, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, de préférence parmi les membres du personnel judiciaire, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Pour pouvoir être désigné, le candidat doit :

  1. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer, ou

  2. être revêtu d'un grade du niveau à conférer.

    Le candidat doit posséder une expérience professionnelle d'au moins un an dans un secrétariat de parquet.

    Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut conclure des contrats de travail.

    Art. 3. Les membres du personnel prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, entre les mains d'un des procureurs européens délégués.

    Art. 4. Les membres du personnel sont soumis au régime de rémunération du personnel administratif des services qui assistent le pouvoir judiciaire, y compris aux règles régissant les allocations, les primes et les indemnités.

    Sans préjudice des articles 330bis, alinéa 2, et 330ter, § 4, du Code judiciaire, le membre du personnel désigné au niveau B bénéficie de l'échelle de traitement visée à l'article 372 du Code judiciaire.

    Les membres du personnel perçoivent un supplément de traitement de 2221,91 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics s'applique également à ce supplément. Il est lié à l'évolution de l'indice pivot 138,01.

    Art. 5. La période de désignation est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle le membre du personnel maintient ses droits à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

    Art. 6. L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est d'application aux membres du personnel, à l'exception des dispositions concernant :

  3. le congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale ;

  4. le congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave et du congé parental ;

  5. l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;

  6. les prestations réduites pour convenance personnelle ;

  7. la semaine de quatre jours avec prime ;

  8. la semaine de quatre jours sans prime ;

  9. le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

    Art. 7. Sans préjudice de l'article 1er, alinéa 3, les membres du personnel désignés parmi le personnel statutaire de l'ordre judiciaire, restent soumis aux règles du régime disciplinaire applicable dans leur service d'origine. En cas de procédure disciplinaire, le procureur européen délégué du rôle linguistique de l'intéressé est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

    Art. 8. Les membres du personnel sont soumis aux dispositions en lien avec l'évaluation prévues par le Code judiciaire et l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'ordre judiciaire, le procureur européen délégué du même rôle linguistique étant le supérieur hiérarchique et les fonctions du magistrat-chef de corps étant exercées par le procureur européen.

    Art. 9. L'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, est applicable aux membres du personnel.

    Art. 10. Le membre du personnel qui se trouve...

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