Arrêté royal portant exécution de l'article 10/2 de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, de 2 avril 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " autotest " : un autotest au sens de l'article 2, § 2, 3, de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;

  2. " pharmacien " : une personne autorisée à délivrer des médicaments à usage humain au public conformément à l'article 6 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

    Art. 2. L'assurance obligatoire soins de santé fournit une intervention pour les autotests destinés à des bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des autotests est limitée à 2 autotests par bénéficiaire par semaine et à la délivrance de 4 autotests maximum par bénéficiaire par délivrance (par conséquent pour une période de 14 jours calendriers).

    Art. 3. Un pharmacien peut porter en compte des autotests délivrés aux bénéficiaires conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2021 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification destinées à cet effet, à condition que :

  3. le pharmacien vérifie l'identité du bénéficiaire et le fait qu'il bénéficie d'une intervention majorée ;

  4. le pharmacien s'assure qu'il a le consentement du bénéficiaire concerné pour partager l'information concernant la délivrance d'autotests via le Dossier Pharmaceutique Partagé ;

  5. le pharmacien enregistre les autotests délivrés dans le Dossier Pharmaceutique Partagé du bénéficiaire;

  6. le pharmacien respecte les limitations relatives à la quantité maximale d'autotests délivrés pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé fournit une intervention.

    Les autotests sont facturées en tiers payant par les offices de tarification aux organismes assureurs selon les instructions aux offices de tarification relatives à la collecte de données des...

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