Arrêté royal portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, de 8 novembre 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/11391 et le règlement (UE) 2019/947 sont applicables.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. règlement (UE) 2019/947 : règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord;

  2. DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;

  3. directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué ;

  4. ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;

  5. règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 2. Il est tenu compte, pour l'exécution du règlement (UE) 2019/947, des moyens acceptables de conformité (AMC) tels que définis et publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA).

    Art. 3. La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/947.

    CHAPITRE 2. - Dispositions applicables aux exploitations d'UAS dans toutes les catégories

    Art. 4. § 1er. La demande d'enregistrement d'un exploitant d'UAS visée à l'article 14, paragraphe 6 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA.

    Le directeur général définit le format du numéro d'enregistrement unique des exploitants d'UAS.

    § 2. La demande d'immatriculation d'un UAS visée à l'article 14, paragraphe 7 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA.

    Un numéro d'immatriculation unique est attribué à chaque UAS immatriculé en application de l'alinéa 1er. Celui-ci est composé de la marque de nationalité belge, à savoir les lettres OO, suivi de la marque d'immatriculation composée d'un groupe de quatre caractères minimum constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.

    La marque de nationalité est séparée de la marque d'immatriculation par un trait horizontal.

    § 3. Au sein de la DGTA, un registre est établi pour l'enregistrement visé au paragraphe 1er et un registre est établi pour l'immatriculation visée au paragraphe 2.

    Les données de ces registres, énumérées à l'article 14, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2019/947, peuvent être utilisées pour les objectifs suivants :

  6. rendre possible la surveillance et le contrôle de la sécurité aérienne et le respect des conditions pour accéder aux zones géographiques UAS, déterminées en application de l'article 5 ;

  7. rendre possible la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions au règlement (UE) 2019/947 et au présent arrêté ;

  8. collaborer avec les autorités européennes compétentes et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne comme prévu par les règlements européens en la matière;

  9. rendre possible l'intervention pour la protection contre et la prévention des dangers pour la sécurité publique ;

  10. rendre possible l'établissement de statistiques sur bases des données anonymisées.

    § 4. Les données des registres peuvent être mises à disposition pour autant qu'elles sont indispensables à l'accomplissement des missions confiées par ou en vertu de la loi :

  11. des services de police visé dans la loi de du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

  12. de skeyes ;

  13. de la Défense ;

  14. du Service Public Fédéral Affaires Intérieures ;

  15. du Service Public Fédéral Justice.

    Les données des registres ne peuvent être mises à disposition que pour l'un des objectifs, visés au paragraphe 3, à l'exception des services de police mentionné sous 1° .

    § 5. La DGTA est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 .

    § 6. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel des registres, visés en paragraphe 3, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

    Art. 5. § 1er. Le ministre ou son délégué détermine, sur sa propre initiative ou conformément aux dispositions du paragraphe 2 et suivants, les zones géographiques UAS telles que visées à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947.

    § 2. Toute autorité publique ou toute personne morale justifiant d'un intérêt à la création d'une zone géographique UAS peut introduire une demande auprès de la DGTA.

    Cette demande inclut au minimum :

  16. un formulaire reprenant l'ensemble des données nécessaires à la création de cette zone géographique UAS et notamment une description de l'intérêt à protéger, les raisons pour lesquelles il doit être protégé (sécurité, sûreté, respect de la vie privée ou protection de l'environnement), les conditions proposées pour accéder à la zone (périodicité, limitation à certains UAS dotés de caractéristiques particulières, notification préalable, autorisation de vol préalable du gestionnaire de la zone...), les coordonnées géographiques (3D) de la zone à protéger ;

  17. une analyse de risques justifiant notamment :

    a. les raisons pour lesquelles la zone doit être créée ;

    b. l'utilité des mesures envisagées pour la protection de la zone proposée tout en prenant en compte l'intérêt des exploitants d'UAS à voler dans la zone concernée ;

    c. l'impact de la création de cette zone pour la sécurité aérienne et les personnes au sol et notamment que la création d'une telle zone permettra de maintenir un niveau élevé de sécurité aérienne.

    § 3. A la réception de la demande, la DGTA examine le bien-fondé de la demande et la soumet pour consultation aux parties qui ont un intérêt au vu de la localisation de la zone. Celles-ci pourraient être par exemple le prestataire de services de navigation aérienne (skeyes), le ministère de la Défense, le Belgian Air Navigation Committee (BELANC) ou le Belgian Civil Drone Council, organe de consultation visé à l'article 27 du présent arrêté.

    Après analyse et consultation des parties prenantes intéressées, la DGTA émet un avis sur la création de la zone géographique UAS demandée.

    Dans le cadre de l'analyse visée à l'alinéa 1er et de l'avis visé à l'alinéa 2, la DGTA prend notamment en compte :

  18. les critères définis à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947 ;

  19. l'avis ou les recommandations des administrations fédérales et/ou éventuellement régionales qui sont directement impliquées dans la mise en oeuvre des critères visés à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947 ;

  20. les critères stratégiques nationaux relatifs à la définition et/ou la gestion de l'espace aérien tant civil que militaire.

    Cet avis est transmis au ministre.

    Le ministre ou son délégué décide, sur base de l'avis de la DGTA, de l'opportunité de créer la zone géographique UAS concernée et définit les conditions pour accéder à cette zone.

    § 4. En cas d'urgence ou si la procédure prévue aux paragraphes précédents ne peut pas être mise en oeuvre en temps utile pour une raison autre qu'un dépôt tardif ou incomplet d'une demande, une zone géographique UAS temporaire est mise en place par la publication d'un NOTAM conformément aux règles qui leur sont applicables, ou par tout autre moyen approprié défini par le directeur général.

    § 5. Le directeur général publie, selon les modalités qu'il détermine, la zone géographique UAS et les conditions pour accéder à cette zone telles que définies par le ministre ou son délégué.

    La publication des zones géographiques UAS, visées au paragraphe 3, peut notamment se faire dans la publication d'information aéronautique (AIP) et/ou via une application électronique sous la forme d'une page ou d'un site Internet et/ou sous la forme d'une application mobile mise à la disposition du public par la DGTA ou toute entité qu'elle désigne.

    § 6. Le ministre ou son délégué peut supprimer une zone géographique UAS si :

  21. l'intérêt à protéger a disparu ;

  22. il apparait que la création de cette zone géographique UAS met en péril la sécurité aérienne ;

  23. il apparait que le maintien de cette zone géographique UAS est contraire à l'intérêt général.

    Le ministre ou son délégué peut suspendre ou modifier une ou plusieurs conditions d'une zone géographique UAS s'il apparait, par exemple que l'entité...

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