Arrêté royal portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007, de 9 août 2020

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. règlement (UE) n° 376/2014 : le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;

  2. événement : un événement tel que défini à l'article 2, 7) du règlement (UE) n° 376/2014 ;

  3. DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;

  4. directeur général : le directeur général de la DGTA ;

  5. organisation : une organisation telle que définie à l'article 2, 8) du règlement (UE) n° 376/2014.

    Art. 2. Le présent arrêté exécute le règlement (UE) n° 376/2014.

    Le règlement (UE) n° 376/2014 est également d'application aux évènements et autres informations relatives à la sécurité concernant des aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

    CHAPITRE II. - Autorité compétente concernant les comptes rendus d'évènements

    Art. 3. La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 376/2014.

    La DGTA est chargée d'élaborer la procédure pour l'analyse des informations sur les évènements telle que visée à l'article 13, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014.

    Art. 4. A défaut de notification à l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant, la notification obligatoire visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014 est adressée à la DGTA, en utilisant les moyens et les méthodes définis par le directeur général.

    Art. 5. A défaut de notification à l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant, la notification volontaire visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 376/2014 est adressée à la DGTA, en utilisant les moyens et méthodes définis par le directeur général.

    CHAPITRE III. - Exigences relatives au traitement des évènements

    Art. 6. La DGTA et les organisations traitent les comptes rendus d'évènements conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 376/2014 et veillent, en particulier, au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 376/2014.

    Art. 7. Chaque organisation veille à ce que la ou les personnes liée(s) avec elle chargées de l'analyse et du suivi des évènements en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 376/2014 disposent d'une formation appropriée et des connaissances aéronautiques nécessaires à l'analyse et au suivi de ces évènements dans le domaine d'activité de la ou des personnes liée(s).

    La DGTA veille à ce que le ou les membres de son personnel chargés de l'analyse et du suivi des évènements en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 376/2014 disposent d'une formation appropriée et des connaissances aéronautiques nécessaires à l'analyse et au suivi de ces évènements.

    CHAPITRE IV. - Organe Just Culture

    Section 1. - Mise en place, composition et fonctionnement

    Art. 8. En exécution de l'article 16, paragraphe 12 du règlement (UE) n° 376/2014, il est créé, au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, un organisme indépendant dénommé "Organe Just Culture" et ci-après dénommé "l'Organe".

    L'Organe est fonctionnellement indépendant de la DGTA et de toute autre partie ou organisation dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui est confiée à l'Organe.

    Art. 9. L'Organe est composé d'au moins un membre du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

    Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont dégagés, dès qu'ils entrent en service auprès de l'Organe, de toute obligation contractuelle ou de tout autre lien vis-à-vis de la DGTA ou d'une organisation.

    Art. 10. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Organe pourra faire appel aux concours d'experts de son choix pour toute matière en lien avec sa mission.

    Section 2. - Procédure de traitement des plaintes

    Art. 11. En application de l'article 16, § 12, alinéa 2 du règlement (UE) n° 376/2014, toute personne peut notifier, au moyen d'une plainte, à l'Organe une infraction présumée à l'article 16 du règlement, dans les six mois suivant la date de l'infraction présumée selon les modalités déterminées par l'Organe.

    A peine d'irrecevabilité, la demande comprend au moins :

  6. la date de plainte ;

  7. le nom, le prénom, la profession et l'adresse du plaignant ;

  8. le nom et le cas échant, si elle est connue l'adresse professionnelle de la personne physique ou de la personne morale contre laquelle la plainte est introduite ;

  9. le sujet et un résumé des moyens de la plainte, ainsi que la date de la mesure prise objet de la plainte ;

  10. tout élément de preuve justifiant que l'évènement a bien fait l'objet d'un compte rendu d'évènement conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014.

    Art. 12. Dans les 15 jours calendrier suivants la date de réception d'une plainte, l'Organe statue sur la recevabilité de cette plainte.

    Si l'Organe estime la plainte recevable, il informe dans un délai de 10 jours calendrier :

  11. le plaignant ;

  12. la personne physique ou la personne morale contre laquelle la plainte a été introduite.

    Art. 13. L'Organe effectue un examen du bien-fondé de la plainte notamment en prenant en compte, le cas échéant, les règles internes de l'entreprise adoptées en application de l'article 16, § 11, alinéa 1er du règlement (UE) n° 376/2014.

    Au cours de cet examen, l'Organe peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie :

  13. demander l'avis d'un expert sur quelque sujet que ce soit en lien avec la plainte ; et/ou

  14. entendre les parties, ensemble ou séparément.

    Toute partie qui est convoquée par l'Organe pour une audition peut se faire assister par la personne de son choix.

    Les demandes de report de l'audition ne sont acceptées qu'en cas de force majeure.

    Si une partie a été convoquée à une audition par l'Organe, son refus ou son absence n'affectent pas la validité de l'avis rendu par l'Organe.

    Au cours de ces échanges, l'Organe veille à assurer la confidentialité des informations qui lui seraient communiquées comme telles par l'une des parties.

    Art. 14. Au plus tard quarante-cinq jours calendrier après réception de la plainte, l'Organe rend un avis motivé, qui est notifié par écrit aux parties.

    Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l'écoulement du délai initial. La prorogation doit être motivée par la complexité du dossier.

    CHAPITRE V. - Protection des membres du personnel et des prestataires de services indépendants

    Section 1. - : Protection des membres du personnel salariés

    Art. 15. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphes 9 et 11 du règlement (UE) n° 376/2014, l'employeur occupant un salarié qui a notifié un événement en application du règlement (UE) n° 376/2014 ne peut pas mettre fin au contrat de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 10 du règlement précité ou pour des motifs étrangers à cette notification.

    § 2. La charge de la preuve des motifs visés au paragraphe 1er incombe à l'employeur lorsque le salarié est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent la notification de l'événement.

    § 3. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail en violation des dispositions du paragraphe 1er, le salarié ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'organisation, dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement.

    Cette demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours calendrier qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la notification de la lettre.

    L'employeur qui réintègre le salarié dans l'organisation ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail et de verser les cotisations patronales et salariales afférentes à cette rémunération.

    § 4. Lorsqu'après la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le salarié n'est pas réintégré ou repris dans sa fonction dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement, et que le juge a considéré son licenciement ou la modification unilatérale de ses conditions de travail contraire aux dispositions du paragraphe 1er, l'employeur paie au salarié une indemnité.

    Cette indemnité est égale, selon le choix du salarié, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois de salaire, soit au préjudice réellement subi par le salarié, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.

    Section 2. - Protection des membres du personnel statutaire

    Art. 16. Les dispositions visées à l'article 15 du présent arrêté...

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