Arrêté royal portant exécution des articles 93ter à 93quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du code du recouvrement amiable et force des créances fiscales et non fiscales, et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (i) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat, de 22 juin 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Code du recouvrement" : Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

  2. "loi-programme" : loi-programme (I) du 29 mars 2012 ;

  3. "CIR 92" : Code des impôts sur les revenus 1992 ;

  4. "CT.V.A." : Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  5. "ayant droit" : tout héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle qui doit être mentionné dans l'acte ou le certificat d'hérédité visé aux articles 43, § 1er, alinéa 1er du Code du recouvrement et 157, § 1er, alinéa 1er et 157/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme ;

    Art. 2. Les mentions devant figurer dans les avis adressés en exécution des articles 93ter du CT.V.A., 433 du CIR 92 et 35 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 1reau présent arrêté.

    Les mentions devant figurer dans les informations adressées en exécution des articles 93quinquies du CT.V.A., 435 du CIR 92 et 37 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 2 au présent arrêté.

    Les mentions devant figurer dans l'avis adressé en exécution de l'article 43 du Code du recouvrement et des articles 157 et 157/1 de la loi-programme sont reprises à l'annexe 3 au présent arrêté.

    Les mentions devant figurer dans l'avis adressé en exécution des articles 93ter du CT.V.A., 412bis, 433 du CIR 92, et 35 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 4 au présent arrêté.

    Art. 3. Les mentions contenues dans les avis visés aux articles 93ter, du CT.V.A., 433 du CIR 92, 35 et 43 du Code du recouvrement, 157 et 157/1 de la loi-programme sont identiques, qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.

    Art. 4. Les mentions contenues dans l'information visée à l'article 93quinquies, du CT.V.A., 435 du CIR 92 et 37 du Code du recouvrement sont identiques, qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.

    Art. 5. § 1er. Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 93ter, § 1er, alinéa 1er, du CT.V.A., 433, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR 92 et 35, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code du recouvrement, et lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

    § 2. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 157/1, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi-programme et 43, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code du recouvrement en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, et lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

    § 3. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 157, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 157/1, § 1, alinéa 1, 1° de la loi-programme, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale visé aux articles 157, § 1er, alinéa 1er, 2° et 157/1, § 1, alinéa 1er, 2°, deuxième tiret, de la loi-programme est l'Administrateur Sécurité juridique.

    § 4. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément à l'article 412bis, § 2, alinéa 6, 1° du CIR 92, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

    Art. 6. Lorsque la notification est adressée par voie électronique conformément aux articles 93quater, § 1er, alinéa 1er, 1° du CT.V.A., 434, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR92, 158, alinéa 1er, 1° et 158/1, alinéa 1er, 1° de la loi-programme, 36, alinéa 1er, 1°, et 44, § 1er, 1° du Code du recouvrement, elle est revêtue d'une signature électronique, correspondant à la signature digitale du Service public fédéral Finances, représentée par un certificat délivré par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3 du Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    Le système de gestion des identités et des accès du Service public fédéral Finances de l'application permettant de générer les notifications, garantit que seul le fonctionnaire habilité légalement peut adresser valablement la notification visée par les articles 93quater, § 1er, 1° du CT.V.A., 434, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR 92, 158, alinéa 1er, 1° et 158/1, alinéa 1er, 1° de la loi-programme, 36, alinéa 1er, 1°, et 44, § 1er, 1° du Code du recouvrement.

    Les données personnelles collectées sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

    Art. 7. Le fonctionnaire visé aux articles 45, alinéa 2 du Code du recouvrement et 159, alinéa 2 de la loi-programme est :

  6. lorsque le certificat d'hérédité a été établi par le bureau visé à l'article 1240bis du Code civil, le fonctionnaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT