Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 2 octobre 2019

Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section XXVIIquater1 actuelle est renumérotée en section XXVIIquater2.

Art. 2. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIquater1 qui comprend les articles 734quater/1 et 734quater/2, rédigés comme suit :

"Section XXVIIquater1. - Déduction pour revenus d'innovation.

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 205/4, § 2)

Art. 734quater/1. Afin de permettre l'établissement des montants visés à l'article 205/4, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entre autres exigé que :

  1. la documentation dans laquelle sont détaillées les dépenses globales relatives à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 5°, du même Code, réalisées par l'entreprise liée dont le droit de propriété intellectuelle a été acquis et pour laquelle les dépenses précitées formaient une charge, soit conservée ;

  2. les revenus d'innovation à prendre en considération visés à l'article 205/1, § 2, 2°, du même Code soient, le cas échéant, répartis suivant la nature de la redevance ;

  3. pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2016, il soit démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visés au 2° sont reçus au plus tôt le 1er juillet 2016 ;

  4. pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2021, il soit, le cas échéant, démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visé au 2° sont reçus durant la partie de la période imposable pour laquelle l'article 543 du même Code n'est pas appliqué relativement au droit de propriété intellectuelle ;

  5. l'on explique comment est déterminé le montant brut des revenus d'innovation ;

  6. pour autant que cela ne soit pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, l'on explique comment est déterminée la partie des indemnités qui ont directement trait à un droit de propriété intellectuelle et qui sont dues à l'occasion d'une violation du droit de propriété intellectuelle qui indemnise le dommage réel ;

  7. l'on explique comment les frais portés en déduction des revenus d'innovation sont, le cas échéant, répartis entre :

    1. les dépenses reprises en frais visées à l'article 205/1, § 2, 3°, du même Code, qui ne dépassent pas le montant brut des revenus d'innovation ;

    2. le résultat négatif qui est porté en déduction conformément à l'article 205/2, § 1er, alinéa 3, du même Code ;

    3. les dépenses globales reprises en frais durant les périodes imposables précédentes qui sont portées en déduction conformément à l'article 205/2, § 2, alinéas 1er à 3, du même Code ;

  8. dans le cas d'un droit de propriété intellectuelle qui découle d'un projet de développement commun, l'on démontre quelle est la contribution du contribuable dans les dépenses globales exposées en commun pour la concrétisation de ce droit de propriété intellectuelle ;

  9. l'on explique comment est déterminée la fraction visée à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, du même Code, et cela en répartissant des dépenses entre :

    1. les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, phrase liminaire, du même Code, qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même ;

    2. les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, §...

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