Arrêté royal portant exécution de l'article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, de 28 juin 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. loi : la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;

  2. code : le Code des sociétés et des associations ;

  3. société agréée comme entreprise sociale : une société coopérative qui est agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du code ;

  4. société agréée comme entreprise agricole : une société en nom collectif, une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative qui est agréée comme entreprise agricole conformément à l'article 8:2 du code ;

  5. SPF Economie : le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    CHAPITRE 2. - Entreprises sociales

    Art. 2. Conformément à l'article 42, § 1er, de la loi, les sociétés à finalité sociale existantes à la date d'entrée en vigueur du code sont présumées agréées comme entreprise sociale.

    Art. 3. § 1er. Sur base d'une décision du ministre qui à l'Economie dans ses attributions, la présomption visée à l'article 2 est renversée dans les cas suivants :

  6. lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme entreprise sociale conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, la société concernée se voit octroyer un tel agrément ;

  7. lorsque la société concernée notifie au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou au SPF Economie, sa volonté de renoncer à la présomption d'agrément comme entreprise sociale ;

  8. lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée rencontre les conditions pour être agréée comme entreprise sociale et se voit octroyer un tel agrément ;

  9. lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée ne rencontre pas les conditions pour être agréée comme entreprise sociale ;

  10. lorsque la société concernée, qui ne constitue pas une société coopérative, ne s'est pas transformée en société coopérative avant le 1er janvier 2024.

    § 2. Afin de permettre au ministre qui à l'Economie dans ses attributions de prendre une décision dans les cas visés au paragraphe 1er, 3° et 4°, la société concernée transmet à la demande du SPF Economie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, toute pièce requise par le SPF Economie. A défaut...

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