Arrêté royal portant exécution des articles 14526/1 et 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances, de 28 juin 2019

Article 1er. L'article 2bis, alinéa 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2017, est remplacé comme suit :

"Une copie du document prévu à l'alinéa 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.".

Art. 2. L'article 635, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacé comme suit :

"Dans les deux mois qui suivent chaque année civile pendant laquelle des paiements pour épargne-pension ont été effectués, les institutions et entreprises visées à l'article 14515 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent fournir par voie électronique à l'administration générale de la fiscalité une copie de l'attestation qu'ils ont remise à chaque titulaire de compte-épargne ou souscripteur de contrat d'assurance-épargne et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 1459, alinéa 1er, 3°, du même Code.".

Art. 3. L'article 6312/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2017, est remplacé comme suit :

" § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.".

Art. 4. Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section XXVocties/2, comportant un article 6312/2, rédigée comme suit :

"Section XXVocties/2 - Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 14526/1, § 3)

Art. 6312/2. § 1er. Les pricafs privées visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituées à partir du 1er janvier 2018, doivent établir, à l'occasion du partage total de leur avoir social, un document qui :

  1. reprend le montant du capital ou de l'apport sur les actions ou parts de la pricaf privée qui a été libéré par le contribuable ;

  2. reprend les sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée ;

  3. reprend les dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable.

    § 2. Le document visé au § 1er est remis au souscripteur au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle du partage total de l'avoir social de la pricaf privée concernée.

    Une copie du document visé au § 1er est fournie par voie électronique à l'administration dans le même délai.".

    Art. 5. Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section XXVocties/3, comportant un article 6312/3, rédigée comme suit :

    "Section XXVocties/3 - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction d'impôt

    (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14527, § 5)

    Art. 6312/3. § 1er. Les sociétés visées à l'article 14527, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou les véhicules de financement visés à l'article 14527, § 1er, b, du même Code doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou les nouveaux instruments de placement visés à l'article 14527, § 1er, alinéa 1er, b, du même Code, et des quatre années suivantes, un document qui :

  4. pour l'année d'acquisition :

    1. reprend les sommes donnant droit à la réduction ;

    2. certifie que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit les conditions prévues à l'article 14527, § 2, alinéa 1er, du même Code ;

    3. mentionne le chiffre d'affaire annuel de la société et le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, des deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions ;

  5. pour l'année suivante, certifie que la société dans laquelle...

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