Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de congé parental d'accueil, de 1 mars 2019

Article 1er. Lorsque la famille d'accueil comprend deux personnes qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, le travailleur qui utilise le droit aux semaines supplémentaires visé à l'article 30sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, fournit à son employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce droit.

Art. 2. Durant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, tel que prévu par l'article 30sexies, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur a droit au maintien de sa rémunération normale à charge de l'employeur.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

  1. PEETERS

    La Ministre des Affaires sociales,

  2. DE BLOCK

    Pré...

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