Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 21 avril 2016 portant des dispositions diverses Intérieur - Police intégrée, de 7 décembre 2018

Article 1er. La qualité d'officier de police administrative est attribuée aux inspecteurs principaux de police qui, en leur qualité de fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, assument la direction des services d'intervention permanents suivants, pendant l'exercice de cette fonction et moyennant décision, selon le cas, du chef de corps ou de son délégué ou du directeur général de la direction générale de la police administrative ou de son délégué :

  1. les services d'intervention visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population;

  2. les services d'intervention de la police de la route, de la police aéronautique, de la police des chemins de fer, de la police de la navigation, du détachement de sécurité auprès du SHAPE, du détachement de sécurité auprès des palais royaux et de la direction de sécurisation de la police fédérale déterminés par le directeur général de la direction générale de la police administrative ou son délégué;

  3. la réserve fédérale d'intervention visée à l'article 101, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

La qualité d'officier de police administrative est attribuée aux inspecteurs principaux de police visés à l'alinéa 1er pour autant qu'ils réussissent la formation continuée dont le programme est fixé à l'annexe 1 au présent arrêté. Cette formation se clôture par un examen écrit comprenant deux épreuves, l'une portant sur les aspects juridiques et l'autre consistant en un cas pratique. Pour réussir, l'inspecteur principal de police doit obtenir au moins 60% au total des épreuves de l'examen et au moins 50% à chacune des deux épreuves. En cas d'échec, l'inspecteur principal de police a droit à une deuxième session, au cours de laquelle il doit représenter les deux épreuves.

Le membre du personnel concerné atteste de sa qualité d'officier de police administrative au moyen d'un document établi par, selon le cas, le chef de corps ou son délégué ou le directeur général de la direction générale de la police administrative ou son délégué, suivant le modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 2. L'article 8 de la loi du 21 avril 2016 portant des dispositions diverses Intérieur - Police intégrée entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1 à l'arrêté royal du 7 décembre 2018 portant exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 21 avril 2016 portant des dispositions diverses Intérieur - Police intégrée

( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2019, p. 3409 )

Art. N2. Annexe 2 à l'arrêté royal du 7 décembre 2018 portant exécution de l'article 4, alinéa 2, de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT