Arrêté royal portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police, de 6 décembre 2018

Article 1er. Les lieux fermés accessibles au public qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, dans lesquels les services de police peuvent avoir recours à des caméras fixes temporaires, conformément à l'article, 25/3, § 1, 2°, b), de la loi sur la fonction de police, sont les suivants :

  1. les lieux où sont organisés des évènements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police, pour la durée de l'évènement, lorsqu'une analyse du risque démontre que l'évènement présente un risque particulier pour la sécurité publique, basée au moins sur un des critères suivants :

    i. le contexte général et spécifique de sécurité, compte tenu de l'objet ou le contexte de l'évènement;

    ii. la circonstance que des incidents ayant nécessité une intervention de police administrative se soient produits lors d' évènements de même nature.

  2. les cours et tribunaux ainsi que les autres lieux où se déroule un procès, lorsqu'une analyse du risque démontre que celui-ci présente un risque particulier pour la sécurité publique en raison notamment :

    a) de la nature du procès;

    b), de la nature des faits jugés;

    c) du nombre de personnes qui assiste au procès.

    Art. 2. Sans préjudice de l'accord du gestionnaire du lieu, l'installation et l'utilisation des caméras fixes temporaires dans les lieux visés à l'article 1er sont concertées entre l'autorité de police administrative compétente, le gestionnaire du lieu et, selon le cas, le directeur coordinateur administratif territorialement compétent, le directeur ou le chef de corps.

    Art. 3. L'utilisation de ces caméras est limitée à la durée de la mission de police administrative.

    Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 6 décembre 2018.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

    J. JAMBON

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police;

    Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 5 juillet 2018;

    Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2018;

    Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 12 septembre 2018;

    Vu l'avis n° 001/2018 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 septembre 2018;

    Vu l'avis 64.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, porte exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police.

    La loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police [...] a introduit dans la loi sur la fonction de police (LFP) le cadre légal permettant aux services de police d'installer et d'utiliser des caméras fixes, fixes temporaires et mobiles dans le cadre de leurs missions.

    L'article 25/3, § 1er, 2°, b), LFP prévoit que la police peut installer des caméras fixes et des caméras fixes temporaires dans certains lieux fermés accessibles au public. Bien que le recours à des caméras dans de tels endroits présente un certain degré de sensibilité pour des raisons liées au respect de la vie privée et étant donné que ni la police, ni l'Etat ne sont gestionnaires de ces lieux, il a néanmoins été décidé de prévoir dans la loi une disposition offrant aux services de police la possibilité d'également y installer des caméras, dans la mesure où cela répond à un besoin opérationnel réel.

    Certains lieux fermés accessibles au public se sont en effet avérés très vulnérables par le passé, car il s'agit de lieux où se réunissent un nombre élevé de personnes, ce qui peut représenter une menace pour l'ordre public (bagarres, compression de foule ...), et qui par ailleurs peuvent potentiellement être la cible d'activités criminelles spécifiques ou d'un attentat terroriste (soft targets, songeons notamment aux attentats commis au Bataclan, au Stade de France, sur le marché de Noël de Berlin, à l'aéroport de Zaventem ...).

    Il apparait donc justifié de permettre le recours par la police à des caméras fixes temporaires dans un certain nombre bien défini de lieux fermés accessibles au public, bien entendu toujours moyennant l'autorisation du gestionnaire du lieu comme prévu à l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la LFP.

    La loi cite ces lieux de manière explicite : les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime et les stations de transport public, et laisse la possibilité au Roi de désigner, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, des lieux supplémentaires qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité.

    Dans la mesure où l'énumération faite à l'article 25/3, § 1er, 2°, b), LFP ne suffit pas dans la pratique pour couvrir l'ensemble des lieux où les services de police sont amenés à maintenir et à rétablir la sécurité publique, le cas échéant à l'aide de caméras fixes temporaires, le présent projet d'arrêté royal met à exécution la compétence du Roi d'identifier ces lieux.

    Dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public, l'installation de caméras fixes temporaires présente des avantages opérationnels. Le recours à ces moyens permet :

    - d'appuyer l'engagement de moyens policiers;

    - de mieux réagir à des mouvements ou compressions de foule dans le cadre du crowd management;

    - de réagir de façon proactive et réactive à...

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