Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, de 14 octobre 2018

CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté royal, on entend par :

  1. Ministre: le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

  2. Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;

    CHAPITRE II. - Fixation du nombre annuel de profils et répartition de ceux-ci entre les établissements

    Art. 2. § 1er. En ce qui concerne l'attribution des profils mentionnés à l'article 4 de la loi, le nombre de ces derniers est fixé de la façon suivante, en tenant compte des crédits disponibles dans le budget général des dépenses:

  3. 2019: 25 profils;

  4. 2020: 25 profils;

  5. 2021: 25 profils

  6. 2022: 25 profils, dont 10 sont attribués effectivement en 2022 et 15 en 2023;

  7. 2024: 25 profils, dont 12 sont attribués effectivement en 2024 et 13 en 2025.

    § 2. L'attribution des profils pour 2019 conformément au § 1er est réalisée sur la base de l'appel à profil en 2017.

    Art. 3. Les profils sont répartis entre les établissements sur la base du personnel scientifique statutaire et contractuel présent dans ces établissements, corrigés par un facteur 2 pour les établissements de type I, 1,5 pour les établissements de type II ou 1 pour les établissements de type III.

    Pour entrer en ligne de compte pour obtenir des profils sur la base du quota mentionné à l'alinéa premier, un établissement introduit au moins le nombre minimal de propositions, tel que fixé à l'article 7, deuxième alinéa, à défaut de quoi l'établissement concerné voit son nombre de profils attribués diminué au pro rata.

    Art. 4. Pour les 3 premiers appels, l'exercice de référence est l'année 2015.

    La répartition des profils entre les établissements pour l'ensemble de la première période de 3 ans est effectuée comme suit :

  8. 6 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I);

  9. 9 pour les Musées royaux d'Art. et d'Histoire (établissement de type I);

  10. 6 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I);

  11. 12 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II);

  12. 8 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II);

  13. 7 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I);

  14. 8 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces; (établissement de type I)

  15. 6 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III);

  16. 7 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III);

  17. 6 pour l'Institut d'Aéronomie spatiale (établissement de type III);

    Art. 5. Pour la période 2022-2025, la répartition entre les établissements s'effectuera sur la base de la période de référence 2016-2020.

    Art. 6. Le Ministre fixe la répartition annuelle indicative des profils dans le cadre des chiffres fixés à l'article 4 ou conformément à l'article 5.

    Il peut être dérogé à cette répartition indicative si un ou plusieurs établissement(s) n'est/ne sont pas parvenu(s) à réaliser au terme de l'année de référence le total des profils qui lui/leur était attribué, que ce soit parce qu'ils n'ont pas introduit suffisamment de propositions ou parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de profils classés favorablement.

    Les profils qui, par application du deuxième alinéa, ont été déduits de l'attribution indicative établie pour cet année des profils d'un établissement, peuvent être attribués à un autre établissement qui dispose encore d'une marge pour accueillir des profils supplémentaires et ceci dans la mesure où un nombre suffisant de profils a été sélectionné pour cet établissement.

    Les profils déduits ou ajoutés sont, pour les établissements concernés, compensés dans les périodes citées aux articles 4 et 5 par l'ajustement dans l'année suivante des profils attribués de manière indicative.

    Un établissement ne peut en aucun cas obtenir davantage de profils pour la période visée à l'article 4 ou à l'article 5 que la totalité des profils qui sont définis dans lesdits articles pour l'établissement concerné.

    Les profils déduits pour un établissement expirent au cas où il n'y a plus de marge dans aucun des établissements d'obtenir des profils supplémentaires.

    CHAPITRE III. - Introduction et contenu des profils

    Art. 7. L'établissement introduit les profils auprès de l'administration.

    Le nombre minimal de profils que l'établissement doit introduire est le nombre indicatif cité à l'article 6 augmenté de trois.

    Le nombre maximal de profils que l'établissement peut introduire est le nombre indicatif cité à l'article 6 augmenté de cinq.

    Les profils sont accompagnés d'un classement sur la base des priorités stratégiques de l'établissement.

    Art. 8. Le profil introduit est composé comme suit:

  18. La description du profil, avec indication du domaine scientifique dans lequel il se situe, les compétences et capacités requises pour le remplir et sa pertinence sociale.

  19. Les objectifs scientifiques généraux à court et long terme, la façon dont l'établissement et l'université intégreront le chercheur FED-tWIN dans leur recherche en cours ainsi qu'une vision commune sur la plus-value et les synergies que le chercheur FED-tWIN pourra réaliser;

  20. l'identification du groupe de recherche de l'établissement et de l'université, au sein desquels le profil sera exécuté, avec désignation des promoteurs respectifs;

  21. la désignation des réalisations, tant de l'établissement que de l'université dans le domaine de recherche proposé;

  22. la description du projet de recherche bisannuel par lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;

  23. une description de la contribution que le chercheur FED-tWIN pourrait apporter à l'avenir dans le domaine de recherche proposé.

    Art. 9. Le profil doit être signé par le directeur général de l'établissement, le recteur de l'université et les deux promoteurs.

    Art. 10. Seuls les profils qui répondent aux conditions définies aux articles 8 et 9, et qui ont été présentés dans le délai fixé, sont recevables.

    CHAPITRE IV. - Evaluation, classement et sélection des profils

    Art. 11. L'évaluation des profils est organisée par l'administration au moyen d'un peer-review international.

    L'administration désigne au minimum 4 experts pour chaque profil.

    Art. 12. L'évaluation se déroule en 2 phases.

    Lors de la première phase, chaque profil est évalué individuellement par les experts désignés à cet effet.

    Lors de la seconde phase, l'administration rédige un rapport consensuel sur la base des évaluations individuelles et attribue un score, en application de l'article 14 du présent arrêté.

    Art. 13. Les profils sont évalués sur la base des 4 critères suivants:

  24. la plus-value du profil sur le plan scientifique, y compris la plus-value concernant la coopération entre l'établissement et l'université;

  25. la plus-value du profil sur le plan de la prestation de service scientifique, les activités visant le public et la pertinence sociale;

  26. la qualité du plan de travail proposé du projet bisannuel avec lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;

  27. les réalisations tant de l'établissement que de l'université et la position nationale et internationale dans le domaine de recherche proposé.

    Art. 14. Chaque profil se voit attribuer un score A+, A, B, C, ou D.

    Score A+: le profil satisfait de manière excellente aux 4 critères;

    Score A: le profil est excellent et satisfait aux 4 critères;

    Score B: Le profil est excellent et satisfait aux 4 critères, mais il y a un certain nombre de remarques à formuler;

    Score C: bien que le profil soit valable, il ne satisfait pas à un des 4 critères;

    Score D: la proposition ne satisfait pas aux plusieurs des 4 critères.

    Art. 15. L'ensemble des profils est classé par Communauté en fonction de leur score.

    Art. 16. Seuls les profils ayant obtenu un score A+, A ou B entrent en considération pour la sélection.

    La priorité est donnée aux profils ayant obtenu la mention A+, ensuite aux profils avec la mention A et finalement aux profils avec la mention B.

    Art. 17. S'il existe pour un établissement davantage de profils avec un score A+, A ou B que le nombre indicatif attribué par le Ministre en application de l'article 6, ceux-ci sont alors sélectionnés sur la base du classement établi par l'établissement prévu à l'article 7, quatrième alinéa, qui a au préalable été communiqué à l'administration, sans que cela ne puisse cependant avoir pour conséquence que les profils avec un score moindre puisse avoir priorité sur ceux ayant obtenu un score plus élevé.

    Art. 18. Les profils non-sélectionnés avec un score A+, A ou B peuvent être repris dans le classement au prochain appel avec le même score, sans qu'il ne faille organiser une nouvelle procédure de sélection, à condition que l'établissement et l'université introduisent de nouveau le profil auprès de l'administration.

    Le transfert vers un prochain appel peut seulement avoir lieu une fois.

    S'il n'est pas retenu lors d'une deuxième sélection, et que l'établissement et l'université souhaitent introduire à nouveau le profil, l'entièreté de la procédure de sélection est à nouveau suivie.

    CHAPITRE V. - Règlement en matière de subsides

    Art. 19. Les subsides pour les profils sont attribués par le Ministre.

    Art. 20. Les subsides annuels sont payés en deux tranches.

    Une tranche de 70 % est payée sous la forme d'une avance au début de chaque année.

    De cette tranche est déduite la part non adéquatement justifiée ou non acceptée des subsides précédents.

    La partie restante de 30 % est payée à l'issue de chaque année, sur présentation des pièces justificatives requises.

    Art. 21. Le paiement de la toute première tranche de 70 % a lieu dans les trois mois qui suivent la date de réception par l'administration des deux contrats de travail du chercheur FED-tWIN, qui sont présentés à l'administration par l'établissement.

    Les contrats de travail mentionnés à l'alinéa premier sont signés dans un délai de 15 mois après l'attribution du subside mentionné à l'article 19.

    Si le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé, et pour autant que les contrats de...

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