Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique, de 21 octobre 2018

TITRE 1er. - Règles concernant la comptabilité simplifiée des personnes physiques, des organisations sans personnalité juridique, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.

Article 1er. Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique pour autant que leur chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 500 000 euros.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est porté à 620 000 euros pour les entreprises visées à l'alinéa 1er qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Art. 2. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de 500 000 euros et de 620 000 euros, visés à l'article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Art. 3. Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1., alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice n'excèdera pas le montant prévu à l'article 1er, calculé le cas échéant conformément à l'article 2.

TITRE 2. - Tenue et conservation des livres.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Art. 4. § 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article III.84 du Code de droit économique ou les trois journaux prévus à l'article III.85, § 1er, de ce code ou le livre journal unique prévu à l'article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d'inventaire prévu à l'article III.89, § 1er, de ce code, sont tenus d'une manière telle que l'entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue d'une comptabilité, particulièrement en ce qui concerne la continuité matérielle, la régularité et l'irréversibilité.

§ 2. Si les livres visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Si les livres visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, ceux-ci peuvent, pour être conformes aux dispositions du § 1er, être tenus au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, pour lesquels il est procédé, avant la première utilisation du livre, au dépôt à un guichet d'entreprises agréé comme prévu à l'article III.61 à III.69 du Code de droit économique, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.

Le formulaire mentionne :

  1. la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

  2. la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série ;

  3. le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur.

    Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.

    Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage.

    CHAPITRE 2. - Journaux auxiliaires.

    Art. 5. Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 4, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas...

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