Arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale, de 26 avril 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté d'exécution, il convient d'entendre par :

  1. "titulaire d'une profession libérale" : l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du Code de droit économique;

  2. "co-praticien de l'insolvabilité" : le praticien de l'insolvabilité désigné à côté d'un praticien de l'insolvabilité conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans le chef d'un titulaire d'une profession libérale;

  3. "co-curateur" : le curateur désigné conformément à l'article XX.123 du Code de droit économique;

  4. "registre" : le Registre Central de la Solvabilité visé à l'article I.22, 6°, du Code de droit économique.

    Art. 2. Toutes les dispositions du livre XX du Code de droit économique relatives aux professions libérales sont applicables tant aux personnes physiques exerçant une profession libérale qu'aux personnes morales au sein desquelles les titulaires exerçant une profession libérale exercent leur activité comme entreprise. Dans la dernière hypothèse, les associés titulaires d'une profession libérale peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.

    En ce qui concerne les pharmaciens, les dispositions du livre XX du Code de droit économique relatives aux titulaires d'une profession libérale sont également applicables au détenteur d'autorisation au sens de l'article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

    Art. 3. Lorsque le titulaire d'une profession libérale exerce ses activités dans un groupement d'intérêt multidisciplinaire ou est soumis à la surveillance de plusieurs institutions disciplinaires responsables de différentes activités professionnelles, tous les organes compétents visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté doivent être informés en même temps.

    CHAPITRE 2. - Notification aux et avis des Ordres et Instituts

    Art. 4. § 1er. Les notifications qui doivent être faites aux Ordres et Instituts conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique sont faites à l'organe compétent suivant :

  5. Avocats : le bâtonnier du barreau principal;

  6. Huissiers de justice : la Chambre nationale des huissiers de justice;

  7. Notaires : la Chambre nationale des notaires;

  8. Pharmaciens : le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

  9. Médecins : le Conseil national de l'Ordre des médecins;

  10. Vétérinaires : le Conseil régional francophone de l'Ordre des Médecins vétérinaires ou le Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

  11. Psychologues : la Commission des Psychologues;

  12. Architectes : le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes ou le Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

  13. Agents immobiliers : l'Institut professionnel des agents immobiliers;

  14. Réviseurs d'entreprises : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises;

  15. Comptables et comptables-fiscalistes : l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;

  16. Experts-comptables et conseils fiscaux : l'Institut des Experts-comptables et conseils fiscaux.

    § 2. En ce qui concerne les réviseurs d'entreprises, les notifications visées aux articles XX.25, § 3 et XX.133 du Code de droit économique sont adressées à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

    Art. 5. Les demandes d'avis adressées aux Ordres et Instituts visés à l'article XX.1er, § 3, du Code de droit économique doivent être adressées, pour les titulaires d'une profession libérale suivants, à l'organe compétent suivant :

  17. Avocats : le bâtonnier du barreau principal;

  18. Huissiers de justice : la Chambre nationale des huissiers de justice;

  19. Notaires : la Chambre nationale des notaires;

  20. Pharmaciens : le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

  21. Médecins : le Conseil national de l'Ordre des médecins;

  22. Vétérinaires : le Conseil régional francophone de l'Ordre des Médecins vétérinaires ou le Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

  23. Psychologues : la Commission des Psychologues;

  24. Architectes : le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes ou le Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre;

  25. Agents immobiliers : l'Institut professionnel des agents immobiliers;

  26. Réviseurs d'entreprises : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises;

  27. Comptables et comptables-fiscalistes : l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;

  28. Experts-comptables et conseils fiscaux : l'Institut des Experts-comptables et conseils fiscaux.

    Art. 6. Les demandes d'avis et les notifications adressées aux Ordres ou Instituts, se font par le biais du registre conformément aux prescriptions de l'article XX.9 du Code de droit économique.

    Art. 7. Préalablement à l'examen au sens de l'article XX.25 du Code de droit économique ou à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens de l'article I.22, 1°, du même Code, le tribunal peut prendre des renseignements auprès de l'Ordre ou de l'Institut afin de déterminer si le débiteur peut être considéré comme titulaire d'une profession libérale.

    En ce qui concerne les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5, le tribunal adresse cette demande aux organes compétents énumérés aux mêmes articles.

    Art. 8. § 1er. Si le débiteur est titulaire d'une profession libérale et que le tribunal doit désigner un co-praticien de l'insolvabilité, le tribunal sélectionne un candidat figurant sur la liste établie par les Ordres et Instituts conformément à l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique. En outre, le tribunal peut, en vue de la désignation d'un praticien de l'insolvabilité, recueillir un avis sur le candidat le plus approprié auprès de l'Ordre ou Institut concerné.

    Le tribunal adresse cette demande d'avis, pour les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, aux organes compétents visés aux mêmes articles, sauf pour les réviseurs d'entreprises et les avocats. Si le débiteur est un réviseur d'entreprises, le tribunal adressera cette demande à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si le débiteur est un avocat, le tribunal adresse cette demande, selon le cas, à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies.

    § 2. Si aucun praticien de l'insolvabilité au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique n'est disponible, le tribunal doit adresser une demande à l'Ordre ou à l'Institut compétent pour que celui-ci propose au tribunal, dans un délai fixé par le tribunal, un ou plusieurs candidats-praticiens de l'insolvabilité appropriés.

    Le tribunal adresse cette demande, pour les titulaires d'une profession libérale énumérés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, aux organes compétents visés aux articles précités, sauf pour les réviseurs d'entreprises et les avocats. Si le débiteur est un réviseur d'entreprises, le tribunal adresse cette demande à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si le débiteur est un avocat, le tribunal adressera cette demande, selon le cas, à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies.

    CHAPITRE 3. - Co-praticien de l'insolvabilité

    Section 1re. - Liste des co-praticiens de l'insolvabilité

    Art. 9. § 1. La liste des co-praticiens de l'insolvabilité au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique est établie par l'Ordre ou l'Institut compétent.

    L'Ordre ou l'Institut compétent évalue si les professionnels répondent aux conditions énumérées à l'article XX.20, § 1er, du Code de droit économique et, le cas échéant, à l'article XX.123 du même code.

    § 2. La liste des co-praticiens de l'insolvabilité au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du même Code mentionne les informations suivantes :

  29. les nom, profession et coordonnées du candidat;

  30. les missions pour lesquelles la candidature est posée;

  31. un ou plusieurs ressorts dans lesquels le candidat souhaite exercer sa mission;

  32. la langue des dossiers dans lesquels le candidat souhaite agir.

    § 3. Chaque année et au plus tard le 31 décembre, les Ordres et Instituts déposent dans le registre la liste actualisée des co-praticiens de l'insolvabilité au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du même Code.

    Section 2. - Mission du co-praticien de l'insolvabilité

    Art. 10. Le co-praticien de l'insolvabilité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT