Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution, de 5 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

Art. 2. Aux fins de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

  2. établissement : un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi ou une société de bourse visée à l'article 499, § 2, de la loi.

    CHAPITRE 2. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

    Art. 3. § 1er. Aux fins de l'application des articles 244, § 2, 4°, et 250, § 2, 3°, de la loi, il n'est pas tenu compte, dans l'évaluation des circonstances ou des conditions visées auxdits articles, du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics répondant aux conditions suivantes :

  3. le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics consiste en mesures de soutien apportées en faveur d'un établissement et vise à remédier à une grave perturbation de l'économie et à préserver la stabilité financière;

  4. le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics prend l'une des formes suivantes :

    i) une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrale;

    ii) une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

    iii) une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'établissement, pour autant que les circonstances et les conditions visées aux articles 244, § 2, 1°, 2° et 3°, 250, § 2, et 457, § 1er, de la loi ne s'appliquent pas au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.

    § 2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2° :

  5. ne concernent que les établissements solvables;

  6. doivent être approuvées en vertu du cadre des aides d'Etat de l'Union européenne;

  7. sont des mesures prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'établissement a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.

    § 3. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2°, iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées et confirmées dans les tests de résistance, examens de qualité des actifs ou études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l'Autorité bancaire européenne ou les autorités nationales compétentes.

    CHAPITRE 3. - Instruments de résolution

    Art. 4. § 1er. Le présent article règle :

  8. les effets juridiques de tout transfert d'actions ou d'autres titres de propriété visés à l'article 259, § 1er, de la loi et l'exercice des droits qui y sont associés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;

  9. les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion des instruments de fonds propres visés à l'article 267/7, § 1er, de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou aux autres instruments de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; et

  10. les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle.

    § 2. Le transfert visé à l'article 259, § 1er, de la loi et l'application de l'instrument de renflouement interne visée à l'article 267/7, § 1er, de la loi ont un effet juridique immédiat.

    § 3. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, le droit de vote de l'acquéreur correspondant aux actions ou autres titres de propriété transférés est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution. L'autorité de résolution n'est soumise à aucune obligation d'exercer son droit de vote et n'est nullement responsable de l'exercice ou du non-exercice de tels droits de vote.

    § 4. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, les sanctions et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT