Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, de 1 juin 2016

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. "la loi" : la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire;

  2. "l'Office central de répression du faux monnayage" : le service de la direction générale de la police judiciaire qui assure les missions de l'office central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage ;

  3. "billets impropres à la circulation" et "pièces impropres à la circulation" : les billets et les pièces authentiques considérés comme inaptes à être remis en circulation, conformément à la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi ;

  4. "automate à billets" : un équipement de traitement des billets tel que visé par la décision de la Banque Centrale Européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

    Art. 2. Chaque établissement prend les mesures additionnelles suivantes en vue de l'application de la loi et de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi:

  5. l'établissement d'instructions à l'attention des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces ;

  6. l'établissement de procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre ces instructions, si nécessaire en mettant à la disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des pièces des moyens techniques facilitant la détection de billets et pièces faux et impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés ;

  7. la sensibilisation et la formation régulière des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces;

  8. la mise en oeuvre de mesures de contrôle interne appropriées, y compris d'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures décrites ci-dessus.

    Art. 3. Les établissements s'assurent que leurs automates à billets sont capables de détecter les billets présumés neutralisés. Ils s'assurent que leurs automates à billets sont également capables de :

    - retenir les billets présumés neutralisés et les traiter conformément aux normes déterminées par la Banque nationale de Belgique ;

    - retenir le numéro de compte de la personne au bénéfice de qui ces billets sont présentés.

    La Banque nationale de Belgique détermine les normes auxquelles ces équipements doivent répondre. Ces normes sont confidentielles et peuvent uniquement être communiquées aux établissements et aux tiers qui doivent en prendre connaissance en vue de leur implémentation.

    Art. 4. Les établissements contrôlent les billets qu'ils reçoivent lors de transactions manuelles sur la présence de billets faux, de billets impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés. Ils s'assurent que leurs membres du personnel sont au moins formés à effectuer les contrôles manuels nécessaires à cette fin.

    Quand des faux billets ou pièces ou de billets présumés neutralisés sont découverts au moment d'une transaction en espèces avec le public, les établissements s'assurent que l'identité du déposant est enregistrée ou peut être vérifiée. Les établissements délivrent au déposant un accusé de réception.

    Art. 5. Les établissements qui découvrent des billets présumés neutralisés et des billets et pièces faux, appliquent les mesures suivantes:

  9. Ils retirent les billets ou pièces de la circulation dès le moment de leur découverte;

  10. Ils prennent toutes les mesures qui peuvent être utiles pour des investigations ultérieures. A cette fin, ils veillent à

    - ce que les billets et pièces ne soient en aucune manière détériorés ;

    - limiter les manipulations des billets ou pièces découverts afin de permettre, le cas échéant, l'examen des traces biologiques;

    - ce que les données d'identification des détenteurs de comptes, les numéros de comptes, les données digitales, les enregistrements d'images et autres informations, qui peuvent être utiles à l'identification des personnes qui voulaient effectuer la transaction, soient conservés et mis à disposition de la police et des autorités judiciaires ;

  11. Ils remettent à la Banque nationale de Belgique les billets ou pièces accompagnés d'un formulaire de dépôt établi par la Banque nationale de Belgique et selon la procédure définie par la Banque nationale de Belgique.

    Après réception de billets et pièces faux, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception à l'Office central de répression du faux monnayage, et les met à disposition de l'Office qui peut les réclamer.

    Après réception de billets présumés neutralisés, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception aux services de police compétents, et les met à disposition de ces services qui peuvent les réclamer.

    Art. 6. Quand les établissements constatent des manquements d'un automate à billets lors de la détection ou du traitement des billets faux ou des billets neutralisés, ils en font mention à la Banque nationale de Belgique. Cette mention contient une description exhaustive de la nature du défaut, ainsi que l'information sur le type d'automate à billets et l'origine des billets concernés.

    Art. 7. Chaque établissement désigne une personne ou un service comme point de contact en matière de faux monnayage et de billets présumés neutralisés et en communique les coordonnées à l'office central de répression du faux monnayage, à la Direction sécurité privée du SPF Intérieur, à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique. Ce point de contact est entre autres chargé de recevoir de ces instances et de leur communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et aux billets présumés neutralisés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons et de certains procédés de neutralisation ou à la manière dont les contrefaçons et les billets présumés neutralisés sont mis en circulation.

    Art. 8. Les établissements communiquent à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique sur demande, tous les autres renseignements et informations que la Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique estiment utiles en vue de l'exercice de leur droit de contrôle visé à l'article 6 de la loi.

    La Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique n'utilisent les renseignements et les informations visés à l'alinéa précédent que dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle prévu à l'article 6 de la loi.

    Art. 9. Les établissements remettent les billets impropres à la circulation à la Banque nationale de Belgique ou à une autre banque centrale nationale qui fait partie de l'Eurosystème.

    Les établissements remettent les pièces impropres à la circulation à la Monnaie royale de Belgique.

    Art. 10. L'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage est abrogé.

    Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de cet arrêté, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date que le Ministre des Finances détermine sur proposition de la Banque nationale de Belgique, et en tout cas au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

    Art. 12. Le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent...

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