Arrêté royal portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, de 7 juin 2015

Article 1er. A l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants :

- 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015;

- 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;

- 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;

- 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. ".

Art. 2. Pour l'exercice de vacances 2015, le montant visé à l'article 15 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi s'obtient en multipliant par 0,13 p.c. la masse salariale, portée à 108 p.c., des travailleurs manuels et des personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent de l'année précédente assujettis à l'ONSS.

Pour l'exercice de vacances 2016, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est porté à 0,35 p.c.

Pour l'exercice de vacances 2017, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,39 p.c.

A partir de l'exercice de vacances 2018, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,43 p.c.

Ce montant est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 juin de l'exercice de vacances.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions autorisant un règlement dérogatoire, la part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est due annuellement le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et est versée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 avril de la même année.

Art. 4. L'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1975, est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :

" Le taux de cotisation de 6 p.c. visé à l'alinéa 1er, est ramené aux taux suivants :

- 5,83 p.c. à partir du 2ème trimestre 2015;

- 5,65 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;

- 5,61 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;

- 5,57 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. "

Art. 5. L'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est abrogé.

Art. 6. L'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est abrogé.

Art. 7. Cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2015 à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 8. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mevr. M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, article 18, § 4, remplacé par la loi du 23 avril 2015, et l'article 23;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3, 8°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982, modifié par la loi du 22 mai 2001, par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 38, § 3, 8°, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2013;

Vu la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT