Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, de 9 octobre 2014

Section Ire. Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

  2. service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

  3. fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

  4. chef fonctionnel : l'agent qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a une relation d'autorité directe avec ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions;

  5. supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;

  6. gestion de l'intégrité : l'exécution de la politique fédérale en matière du contrôle préventif de l'intégrité (politique d'intégrité) dans la fonction publique fédérale ;

  7. le fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire chargé de la gestion quotidienne d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, le fonctionnaire qui préside le conseil de direction du Ministère de la Défense ;

  8. mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou d'encadrement dans le cadre d'un mandat à durée déterminée ;

  9. membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;

  10. loi du 15 septembre 2013 : la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.

    Section II. L'organisation et le fonctionnement

    Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 septembre 2013 chaque service fédéral dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact.

    Le nombre total de personnes de confiance par service fédéral doit être suffisant et proportionnel au nombre de membres du personnel. Tous les membres du personnel doivent avoir un accès aisé à une personne de confiance intégrité.

    § 2. Sur le plan fonctionnel, la personne de confiance d'intégrité dépend du fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel elle intervient dans le cadre de sa fonction de personne de confiance.

    § 3. Le fonctionnaire dirigeant :

  11. garantit que la personne de confiance d'intégrité puisse exercer sa fonction de façon autonome et efficace :

    1. en la protégeant contre toutes influences et/ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction ;

    2. en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'elle puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle ;

    3. en lui permettant de consacrer le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction ;

    4. en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;

    5. en lui permettant d'acquérir et / ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction.

  12. fait connaître, dans son service fédéral et dans le cadre de sa gestion d'intégrité, de façon active et répétitive, l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission des personnes de confiance d'intégrité.

    § 4. Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué assure la formation de base des personnes de confiance d'intégrité. Le contenu de la formation de base fait l'objet d'une concertation préalable avec les médiateurs fédéraux.

    § 5. Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué instaure dans son service fédéral un réseau Personnes de confiance d'intégrité, après concertation préalable avec les médiateurs fédéraux.

    Une personne de confiance d'intégrité par rôle linguistique représente le service fédéral au sein duquel elle travaille lorsqu'elle intervient dans le cadre de sa fonction de personne de confiance dans le réseau Personnes de confiance d'intégrité.

    Les médiateurs fédéraux ou leurs délégués sont invités au réseau Personnes de confiance d'intégrité.

    La mission, le fonctionnement et l'organisation du Réseau Personnes de confiance d'intégrité sont repris dans un règlement d'ordre intérieur rédigé par le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité, en concertation avec les médiateurs fédéraux.

    § 6. En vue de la collaboration optimale entre les parties signataires et le fonctionnement efficace du système de dénonciation, sont fixées dans un protocole, tous les enjeux et questions de la mise en oeuvre concrète des compétences de chacune des parties signataires, telles qu'elles résultent de l'économie générale de la loi du 15 septembre 2013.

    Le protocole est rédigé par les médiateurs fédéraux, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué.

    Le protocole est conclu entre et signé par le fonctionnaire dirigeant d'un service fédéral, les personne(s) de confiance d'intégrité de son service fédéral et les médiateurs fédéraux.

    Section III. La fonction de la personne de confiance d'intégrité : rôles, compétences et responsabilités

    Art. 3. Sans préjudice des missions de la personne de confiance d'intégrité telles que visées dans la loi du 15 septembre 2013, la personne de confiance d'intégrité est notamment aussi chargée des missions suivantes :

  13. conseiller les membres du personnel sur tous les aspects pertinents de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité,

  14. accompagner les membres du personnel qui dénoncent ou envisagent de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité,

  15. informer les membres du personnel sur sa fonction, son rôle, ses tâches et sa méthode de travail,

  16. renvoyer les membres du personnel vers l'instance compétente si l'atteinte suspectée à l'intégrité, conformément à la loi du 15 septembre 2013, ne relève pas de la compétence de la personne de confiance d'intégrité,

  17. en tant qu'interlocuteur et accueil de première ligne, écouter les membres du personnel qui dénoncent ou envisagent de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité,

  18. enregistrer et publier annuellement un rapport anonymisé, adressé au Ministre de la Fonction publique, au Ministre chargé du contrôle préventif de l'intégrité et aux médiateurs fédéraux sur les atteintes (suspectées) à l'intégrité auxquelles la personne de confiance d'intégrité a été confrontée dans l'exercice de sa fonction.

    Dans toutes les phases du processus de dénonciation, la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction en toute confidentialité.

    Section IV. La sélection et la désignation de la personne de confiance

    Art. 4. § 1er. La personne de confiance d'intégrité est désignée sur la base d'une sélection comparative.

    § 2. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de personne de confiance, les candidats doivent avoir la qualité d'agent et avoir presté cinq ans de services dans le service fédéral dans lequel la personne de confiance devra exercer sa fonction.

    § 3. Les candidats à une fonction de personne de confiance doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées dans la description de fonction et le profil des compétences afférents à la fonction de personne de confiance à conférer.

    § 4. La description de la fonction et le profil de compétence des fonctions de personne de confiance à conférer au sein des services publics fédéraux sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant,, du service public fédéral chargé d'assurer le contrôle préventif de l'intégrité en concertation avec le fonctionnaire dirigeant,, du service public fédéral chargé de la fonction publique et les médiateurs fédéraux.

    § 5. Les candidatures sont introduites auprès du fonctionnaire dirigeant du service fédéral dans lequel la fonction de personne de confiance est à conférer.

    § 6. Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral dans lequel la fonction de personne de confiance est à conférer, en examine la recevabilité au regard des...

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