Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19, de 8 juin 2020

Article 1er. Le délai d'un an visé à l'article 13, paragraphe 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est prolongé de quatre mois pour les personnes en contact avec le public en formation suivantes :

- les personnes désignées en cette qualité entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020;

- les personnes désignées en cette qualité, à la date du 18 mars 2020, depuis moins d'un an.

Art. 2. Sans préjudice de leurs obligations de recyclage pour la période de recyclage suivant immédiatement celle visée dans le présent article, les personnes qui sont soumises, sous le contrôle de la FSMA, à une obligation de recyclage de leurs connaissances professionnelles et dont la période de recyclage arrive à échéance le 31 décembre 2020, disposent d'un délai supplémentaire de 4 mois pour acquérir le nombre de points ou d'heures requis.

Art. 3. L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 2020.

Art. 4. Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

N. MUYLLE

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64, alinéa 3 et 87bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et modifié par les lois du 30 juillet 2013 et du 19 avril 2014;

Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les articles 8, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 et 9, 3°, inséré par la loi du 2 mai 2019;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lesarticles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° ;

Vu le Code de droit économique, les articles VII. 180, § 2, 2° et 3°, VII. 181, § 1er, 1° et § 2, 1°, modifié par les lois du 26 octobre 2015 et du 18 avril 2017, VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 1° et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015 et VII. 187, § 1, 1° ;

Vu l'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 et par les mesures de confinement prises par le Gouvernement, en vertu desquelles certains délais, fixés par ou en vertu de législations financières et auxquels sont soumises des entreprises et des personnes actives dans le secteur financier, ne pourront pas être respectés. Ces délais étant impératifs, et soumis à sanctions, leur maintien est susceptible de porter préjudice à ces entreprises ou personnes. L'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 et par les mesures de confinement justifie donc la suspension ou la prolongation de ces délais;

Considérant notamment qu'il est peu probable que des examens soient organisés durant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19, ni vraisemblablement endéans un certain délai après l'expiration de cette mesure; Qu'il paraît donc adéquat, pour la protection des personnes concernées et afin d'éviter des décisions qui leur seraient préjudiciables, d'octroyer rapidement un délai supplémentaire aux personnes qui doivent réussir un examen, endéans un certain délai, pour démontrer leurs connaissances professionnelles;

Considérant également qu'il convient de tenir compte des difficultés que certaines personnes pourraient rencontrer à suivre des formations permanentes pendant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19 et endéans un certain délai après l'expiration de cette mesure;

Considérant que ces mesures doivent être prises sans tarder étant donné qu'elles devraient s'appliquer, dans certaines circonstances, à titre rétroactif, à dater du 18 mars 2020, date de la prise d'effet des mesures de confinement. Ainsi, l'article 1er devrait être applicable à des personnes en contact avec le public qui auraient dû, dès cette date, avoir réussi un examen pour prouver leurs connaissances professionnelles;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 28 avril 2020;

Vu l'avis 67.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'épidémie de COVID-19 provoque une crise sanitaire qui a également un impact grave sur l'économie et les marchés financiers.

Le présent arrêté vise à prolonger certains délais fixés par ou en vertu de législations financières et auxquels sont soumises des entreprises et des personnes actives dans le secteur financier. Ces délais étant impératifs, et soumis à sanctions, leur maintien est susceptible de porter préjudice à ces entreprises ou personnes. L'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 justifie donc la prolongation de ces délais.

On détaille ci-dessous les mesures proposées à cet égard dans l'arrêté en projet.

Article 1er. L'article 13 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances exige des personnes exerçant certaines fonctions réglementées auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elles disposent d'une connaissance théorique suffisante d'un certain nombre de matières liées à la distribution d'assurances, et ce dès leur désignation. Pour prouver l'acquisition de cette connaissance théorique, les personnes concernées qui ne sont pas titulaires de certains diplômes doivent réussir un examen, agréé par la FSMA.

Par dérogation à cette obligation, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise au moment de sa désignation peut être autorisée à déjà exercer ses fonctions, mais en étant surveillée et encadrée par l'intermédiaire auprès duquel elle est désignée, ou par l'un de ses responsables de la distribution ou, à certaines conditions, par une autre personne en contact avec le public. Cette personne en contact avec le public est ainsi considérée comme étant " en formation ". Cependant, l'article 13 de l'arrêté royal précité exige que la personne en contact avec le public " en...

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