Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, de 30 août 2016

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs ;

§ 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. maladie : maladie vésiculeuse du porc;

  2. animal : tout animal domestique d'une espèce qui peut jouer un rôle dans l'épidémiologie de la maladie;

  3. Porc : animal de la famille des suidé, à l'exclusion des porcs sauvages;

  4. porc suspect d'être contaminé : tout porc susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;

  5. porc suspect d'être atteint : tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie;

  6. porc atteint : tout porc sur lequel la maladie a été officiellement identifiée par un examen de laboratoire effectué par le laboratoire national de référence;

  7. porc séropositif : chaque porc dont un examen sérologique montre qu'il est porteur d'anticorps contre la maladie vésiculeuse du porc;

  8. confirmation de l'infection : la déclaration par l'Agence de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire. En cas d'épidémie, l'Agence peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;

  9. foyer: toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;

  10. exploitation voisine ou de contact : chaque exploitation où sont détenus des porcs et qui, de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel, a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;

  11. vecteur : tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;

  12. période d'incubation : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des premiers symptômes cliniques. La période d'incubation est de 28 jours;

  13. Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  14. vétérinaire officiel: vétérinaire de l'Agence;

  15. Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  16. propriétaire ou responsable: la personne physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

  17. porcs sentinelles: porcs ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 3. Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie.

    CHAPITRE 3. - Suspicion de la maladie

    Art. 4. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des porcs suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, le vétérinaire officiel met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.

    Art. 5. Dans une exploitation où se trouvent des porcs séropositifs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9, des examens sérologiques complémentaires sont effectués au moins vingt-huit jours plus tard. Les dispositions du chapitre 3 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas de symptômes de la maladie et que les porcs sont toujours séropositifs, ils sont mis à mort et détruits ou abattus sous contrôle dans un abattoir désigné par le vétérinaire officiel.

    Art. 6. § 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, le vétérinaire officiel exécute les mesures suivantes :

  18. recensement de toutes les catégories de porcs et, pour chaque catégorie, recensement du nombre de porcs déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints. Ce recensement est mis à jour quotidiennement par le responsable en tenant compte des porcs nés ou morts pendant la période de suspicion. Ces données doivent être produites sur demande du vétérinaire officiel;

  19. une enquête épidémiologique conformément au chapitre 5;

    § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion :

  20. tous les porcs y sont maintenus en étable ou sont confinés dans un autre endroit permettant leur isolement;

  21. tout mouvement des porcs en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;

  22. tout mouvement de personnes, d'animaux autres que les porcs et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation ainsi que tout mouvement de viande ou de cadavres d'animaux, d'aliments pour animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie, est soumis à l'autorisation du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel détermine les conditions auxquelles il faut satisfaire pour éviter tout risque de propagation de la maladie.

  23. des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des porcs, ainsi qu'à celles de l'exploitation elle-même sont mis en place, selon les instructions du vétérinaire officiel.

    Art. 7. En attendant la mise en vigueur de mesures prévues à l'article 6, le responsable de tout porc suspect d'être contaminé ou suspect d'être atteint prend toutes les mesures de précaution pour se conformer aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion du paragraphe 1, 2°.

    Art. 8. Le vétérinaire officiel ne lève les mesures prévues aux articles 4 et 6 qu'au moment où la suspicion est infirmée.

    CHAPITRE 4. - Mesures dans le foyer

    Art. 9. La maladie est confirmée dans une exploitation où :

  24. le virus de ladite maladie a été isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;

  25. se trouvent des porcs séropositifs, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs qui y demeurent, montrent des lésions caractéristiques et/ou des symptômes de ladite maladie;

  26. demeurent des porcs séropositifs ou présentant des signes cliniques et si cette exploitation est une exploitation de voisinage ou de contact.

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