Arrêté royal portant des mesures relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, de 30 août 2016

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. maladie: toute maladie visée dans la liste reprise dans l'annexe ;

  2. animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de porteur ou de source de l'infection;

  3. espèce sensible : toute espèce qui est sensible à une maladie, telle que visée dans la liste des maladies de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

  4. animal suspect d'être contaminé: tout animal susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;

  5. animal suspect d'être atteint: tout animal présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie;

  6. animal atteint: tout animal sur lequel la maladie a été officiellement identifiée par un examen de laboratoire effectué par le laboratoire national de référence;

  7. Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  8. confirmation de l'infection: la déclaration par l'Agence de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire. En cas d'épidémie, l'Agence peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;

  9. foyer: toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;

  10. exploitation voisine ou de contact: chaque exploitation où sont détenus des animaux d'espèces sensibles à la maladie et qui, de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel, a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;

  11. vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;

  12. période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée maximale de la période d'incubation à respecter est indiquée dans l'annexe en regard de chaque maladie;

  13. propriétaire ou responsable: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

  14. vétérinaire officiel: vétérinaire de l'Agence;

  15. Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  16. UPC: Unité provinciale de contrôle de l'Agence;

  17. vétérinaire d'exploitation: vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de:

    1. l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les porcs du troupeau,

    2. l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau,

    3. l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les ruminants du troupeau;

  18. vétérinaire agréé: vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire et l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 3. Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie.

    CHAPITRE 3. - Suspicion de la maladie

    Art. 4. Toute suspicion de l'existence d'une maladie appartenant à la liste reprise à l'annexe doit immédiatement être signalée à l'Agence, comme décrit dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

    Art. 5. Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, le vétérinaire officiel met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.

    Art. 6. § 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, le vétérinaire officiel exécute les mesures suivantes:

  19. recensement de toutes les...

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