Arrêté royal portant création d'une commission d'experts en matière de gestion de crise, de 3 juin 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales : définition, création et mission

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. gestion de crise : l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des moyens qui permettent de se préparer, de faire face à une situation d'urgence et d'en assurer le suivi;

  2. ministre : le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;

  3. disciplines 1, 2, 3, 4 et 5 : les disciplines visées dans l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations d'urgence nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Art. 2. Il est créé au sein du Service public fédéral Intérieur une commission d'experts en matière de gestion de crise ci-après dénommée " commission d'experts ".

L'imputation budgétaire sera effectuée au niveau de la Direction générale Sécurité civile.

Art. 3. La commission d'experts a pour mission d'examiner la gestion de crise en Belgique et d'élaborer un livre blanc, adressé au ministre, contenant des recommandations permettant d'améliorer la gestion de crise.

CHAPITRE 2. - Composition

Art. 4. La Commission d'experts se compose de 20 membres au maximum.

Art. 5. § 1er. La commission d'experts est composée d'un président accompagné de deux gestionnaires de programme et d'experts.

§ 2. Les experts proviennent des domaines suivants :

- le monde académique;

- les niveaux de pouvoir fédéral et régional ;

- la discipline 1;

- la discipline 2;

- la discipline 3;

- la discipline 4;

- la discipline 5;

- les centrales d'urgence 112.

§ 3. La commission peut faire appel à des personnes-ressources désignées par le président en les invitant à fournir des renseignements ou à donner leurs avis nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

§ 4. Deux gestionnaires de programme issus de l'administration sont spécialement désignés par le ministre pour accompagner le président dans l'accomplissement de la mission.

Art. 6. Les membres de la commission d'experts sont indépendants et sont tenus à un devoir de discrétion.

Art. 7. S'il y a un conflit d'intérêt dans le chef d'un membre de la commission d'experts, celui-ci doit le déclarer immédiatement au ministre, et les mesures nécessaires sont prises.

Art. 8. Le ministre désigne les membres de la commission d'experts.

CHAPITRE 3. - Fonctionnement

Art. 9. La...

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