Arrêté royal portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole, de 19 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, sont applicables au présent arrêté.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

  2. " AIE " : l'Agence internationale de l'Energie, telle que visée par le programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

  3. " cellule de crise départementale " : la cellule de la coordination et de la gestion de crise qui est créée au sein de chaque service fédéral, conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, et qui est chargée de la coordination du planning d'urgence et de la gestion de crise au sein des compétences propres à chaque service fédéral.

    Le Ministre : Le Ministre qui a l'énergie dans ses compétences.

    La Direction générale : La Direction générale de l'énergie du SPF économie.

    Le Directeur général : Le Directeur Général de la Direction générale de l'énergie.

    Art. 2. Le ministre crée un Bureau national du pétrole, dénommé ci-après le BNP.

    CHAPITRE 2. - Missions et activités

    Section 1re. - Missions permanentes

    Art. 3. § 1er. Le BNP a pour missions permanentes :

  4. l'examen de tout élément relatif à l'approvisionnement et à la consommation de pétrole;

  5. la reconnaissance de tout élément susceptible d'indiquer, au sein du contexte national ou international, des difficultés d'approvisionnement, y compris des pénuries, une mobilité et/ou une accessibilité réduite des stocks pétroliers;

  6. la collecte de toute information devant permettre, en cas de crise d'approvisionnement, l'application du programme, des mesures et des règles visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi.

    § 2. Pour l'exécution des missions permanentes visées au paragraphe 1er, le BNP effectue notamment les activités suivantes :

  7. rédiger et mettre à jour de façon permanente le "...

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