Arrêté royal portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais, de 15 juin 2022

Article 1er. La personne qui a présenté à une autorité belge un document sur lequel il existe un doute sérieux paie les frais pour la réalisation de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire.

Les frais s'élèvent à 50 euros.

Le mode de paiement est déterminé par l'autorité qui traite la demande d'enquête, c'est-à-dire soit le poste consulaire de carrière soit le service " Légalisation et lutte contre la fraude documentaire " du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2. Le délai dans lequel le montant complet doit être perçu est fixé à trente jours calendrier.

Ce délai prend cours dès que la personne qui a soumis le document sur lequel il existe un doute sérieux est informée qu'une enquête doit être menée.

L'enquête est mise en oeuvre seulement après la réception du paiement visé à l'article 1er, alinéa 1er .

Le refus de payer, le paiement incomplet ou l'absence de paiement est mentionné sur l'acte comme résultat de l'enquête.

Art. 3. Le remboursement des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire n'est effectué que si l'enquête ne démontre pas qu'il est satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes :

  1. le document est faux ;

  2. le document n'est pas conforme à la législation locale ;

  3. le document n'est pas authentique dans son contenu.

Le remboursement a lieu dans les trente jours calendrier qui suivent la remise du document avec le résultat de l'enquête.

Art. 4. L'ensemble des montants dépensés par une ou plusieurs des entités visées à l'article 34, alinéa 3 du Code consulaire constitue les frais réels d'une enquête.

Le Ministre des Affaires étrangères fixe le plafond des frais pouvant être dépensés pour une enquête. Le plafond des frais ne peut pas dépasser un montant équivalant à trente fois le tarif des taxes consulaires perçues pour une légalisation par les représentations consulaires belges à l'étranger, tel que prévu à l'annexe I, point 15, du Code consulaire.

Le Ministre des Affaires étrangères peut opérer des différences suivant les pays ou les régions pour la détermination du plafond.

Des enquêtes peuvent être considérées comme irréalisables pour des raisons financières quand les frais réels dépassent le plafond.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes,

  1. DE CROO

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code consulaire, l'article 34, alinéa 6, modifié par la loi du 3 juillet 2019;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2021 ;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2022 ;

    Vu l'avis n° 70.485/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Considérant l'arrêté royal du 8 mars 2020 concernant la manière dont la légalisation est effectuée et les refus possibles de légalisation ;

    Considérant l'arrêté...

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