Arrêté royal portant certaines mesures transitoires dans le cadre de l'optimalisation de la police fédérale, de 28 septembre 2016

Article 1er. Les membres du personnel qui, la veille de la mise en place du service d'information et de communication au niveau de l'arrondissement, ci-après dénommé SICAD, sont membres d'un carrefour d'information d'arrondissement et qui sont bénéficiaires des allocations visées à l'article XII.XI.21 et/ou à l'article XII.XI.23 PJPol, conservent le droit à cette allocation ou, le cas échéant, à ces deux allocations, aussi longtemps qu'ils sont désignés comme membres du personnel du SICAD ou s'ils sont affectés ensuite, de manière ininterrompue, à un service dans lequel le droit à ces allocations est maintenu, conformément aux articles XII.XI.21 et XII.XI.24 PJPol.

L'alinéa 1er s'applique par analogie aux membres du personnel de la police locale qui, la veille de la mise en place des SICAD, sont détachés dans un carrefour d'information d'arrondissement, conformément à l'article 21, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Art. 2. Les membres du personnel qui, la veille de la mise en place des SICAD, sont membres d'un carrefour d'information d'arrondissement et qui, en vertu de l'article XII.VII.23bis PJPol, ont été commissionnés dans le grade de commissaire de police, conservent ce commissionnement et le droit à la nomination visée à l'article XII.VII.16quinquies, § 2, ou, selon le cas, à l'article XII.VII.19bis PJPol, aussi longtemps qu'ils sont désignés comme membres du personnel du SICAD, ou s'ils sont désignés ensuite, de manière ininterrompue, dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Art. 3. Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la direction des unités spéciales, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°, PJPol, et qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police, sont réaffectés dans une direction ou un service dans lequel le droit à cette allocation serait fermé, conservent le droit à cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à exercer cette fonctionnalité.

Art. 4. Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la police des chemins de fer, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article...

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