Arrêté royal portant approbation de modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005, de 4 décembre 2020

Article 1er. Sont approuvées et ont force obligatoire les modifications suivantes du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, adoptées le 22 octobre 2020 par la Chambre nationale des notaires :

  1. l'article 19 est remplacé par ce qui suit :

    " Article 19. Chaque partie a le libre choix du notaire. Tout comportement d'un notaire visant à influencer cette liberté de choix est proscrit.

    Ainsi il est entre autres défendu au notaire :

  2. de rémunérer directement ou indirectement des tiers en vue d'être chargé d'un dossier ;

  3. de se porter caution, directement ou indirectement, ou consentir un prêt dans l'exercice de ses fonctions ;

  4. de recevoir un acte sans être provisionné. " ;

  5. l'article 35 est remplacé par ce qui suit :

    " Article 35. § 1er. Chaque notaire peut donner en public des explications sur le rôle et la mission du notaire. Il contribue à diffuser l'information destinée au public émanant des institutions notariales, afin de faire connaître les services offerts par le notariat.

    § 2. Chaque notaire qui s'adresse au public respecte les principes suivants :

  6. l'information doit être conforme à la vérité, objective, pertinente, vérifiable et juridiquement fondée ;

  7. l'information ne peut pas être comparative, offensante, trompeuse ou racoleuse, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intégrité, la dignité, l'impartialité ou l'indépendance du notaire ;

  8. l'information doit être véhiculée de manière sobre.

    § 3. Sans préjudice du droit à la liberté d'opinion, chaque notaire se concerte au préalable avec l'instance notariale compétente chaque fois qu'il est amené à fournir des explications, que ce soit dans les médias ou auprès du public, sur la responsabilité, tant la responsabilité sensu lato que la responsabilité civile, d'un notaire dans une situation concrète ou à l'occasion d'un cas réel. " ;

  9. il est inséré un chapitre XV, comportant un article 45, rédigé comme suit :

    " Chapitre XV. Disposition abrogatoire

    Article 45. Le règlement pour la publicité et la communication adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 18 octobre 2005 et approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 est abrogé. ".

    Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses...

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