Arrêté royal portant approbation de la modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public 'Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement' (BIO SA), de 22 août 2020

Article 1er. Les modifications du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2. Le présent arrêté et les modifications du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), annexées au présent arrêté, entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. - Modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA)

Entre:

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, monsieur Alexander De Croo;

Et

la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, société anonyme de droit public, avec siège social 24A, rue des petits Carmes, 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise 0476 286 331 (RPM Bruxelles), représentée par monsieur Xavier Godefroid, en sa qualité de président ad intérim du conseil d'administration, et par madame Els Schelfhout, en sa qualité de vice-présidente du conseil d'administration;

il est convenu, conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, ce qui suit:

Article 1. Article unique. Dans le deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit:

"Art. 24/1. § 1er. Cet article est d'application aux financements de BIO qui répondent aux conditions suivantes:

  1. le financement est octroyé au bénéfice d'entreprises cibles dans lesquelles BIO a un investissement existant au moment de l'octroi ("l'entreprise en portefeuille");

  2. le financement est nécessaire pour répondre aux besoins de liquidité ou de solvabilité de ces entreprises en portefeuille qui sont la conséquence des suites liées à l'épidémie du Covid-19, comme justifié dans la proposition de financement concernée;

  3. lorsque l'investissement existant de BIO consiste en un prêt, l'entreprise en portefeuille concernée doit remplir l'ensemble de ses...

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