Arrêté royal portant approbation de modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005, de 21 décembre 2018

Article 1er. Sont approuvées et ont force obligatoire les modifications suivantes du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2016, adoptées le 22 juin 2017 par la Chambre nationale des notaires :

  1. l'article 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Article 1er. Le présent Code de déontologie est établi par la Chambre nationale des notaires en exécution de l'article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, désignée ci-après la " loi organique du notariat ".

    Le présent règlement s'applique aux notaires, aux candidats-notaires inscrits au tableau visé à l'article 77 de la loi organique du notariat, et aux notaires honoraires.

    Le notaire doit, lors de la première assemblée générale de sa compagnie suivant sa prestation de serment, à la demande du Président de la chambre, confirmer qu'il a connaissance de la déontologie de la profession et s'engager solennellement à la respecter. " ;

  2. l'article 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3. Le notaire prête son ministère chaque fois qu'il en est requis.

    Il doit le refuser dans les cas suivants :

  3. lorsque l'acte qu'il est requis de recevoir contient des dispositions contraires à une loi d'ordre public ou susceptibles d'induire les tiers en erreur ;

  4. lorsque les parties à l'acte agissent en fraude des droits des tiers ou de l'autorité ;

  5. lorsqu'il est incompétent pour un des motifs énumérés par la loi organique du notariat ;

  6. lorsqu'il ne pourrait recevoir l'acte sans contrevenir aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou du présent Code de déontologie.

    Pour le surplus, il ne peut le refuser que lorsque les parties le requièrent d'authentifier :

  7. soit une convention dans une matière étrangère à la compétence juridique qui peut normalement être attendue de tout notaire ;

  8. soit des déclarations ou des constatations qui ne ressortent pas du ministère notarial. " ;

  9. l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. Il est interdit au notaire de permettre l'utilisation de sa signature électronique par des tiers, même lorsqu'il s'agit de ses collaborateurs agissant pour les besoins de l'exercice de ses fonctions. " ;

  10. dans l'article 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Le notaire veille au bon fonctionnement de son étude en tenant compte du critère de qualité totale. " ;

  11. l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Il convient que le notaire procède à la mainlevée de l'inscription hypothécaire dans les deux mois de la signature de l'acte qui la nécessite. ";

  12. l'article 8 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. Le notaire respecte la règle de l'unicité de résidence, sauf dans le cas d'une association avec un ou plusieurs notaires de résidence différente, comme visé dans l'article 52, § 1er et § 1er/1, de la loi organique du notariat.

    A cette fin, et sauf circonstances exceptionnelles, il s'abstient de recevoir des actes et de traiter un dossier avec un client en dehors de son étude ou en dehors d'une antenne de l'association. " ;

  13. l'article 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'intérêt du client prévaut toujours sur celui du notaire. " ;

  14. l'article 11 est complété par un alinéa rédigé...

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