Arrêté royal portant approbation du Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux présidents, juges, référendaires, greffiers et aux membres du personnel de la Cour constitutionnelle, de 27 septembre 2018

Article 1er. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour Constitutionnelle constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, aux membres du personnel de la Cour Constitutionnelle constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2015.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe A - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle

  1. Le présent règlement est applicable aux présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle.

    Les décorations attribuées et les conditions de délai principales sont indiquées dans les tableaux annexés au présent règlement.

  2. Tout octroi soumis à un délai a lieu lors du mouvement qui précède le moment auquel la personne concernée remplirait les conditions pour être décorée.

  3. Les présidents, juges, référendaires et greffiers de la Cour constitutionnelle ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

    Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

    1. les décorations pour faits de guerre;

    2. les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription de l'intéressé dans le cadre de réserve de l'Armée.

  4. Personne ne peut être décoré lorsqu'il est mis fin à sa fonction en application des articles 49 et 50, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

  5. Les années indiquées dans les tableaux en annexe concernent des délais pendant lesquels la fonction a été exercée de manière ininterrompue.

    Le délai de 6 ou 8 ans nécessaire pour l'obtention des décorations en qualité de juge, référendaire ou greffier, peut être ramené à 3 ans pour les juges, référendaires et greffiers qui sont mis à la retraite s'ils ont rempli des fonctions de juge, référendaire ou greffier à la Cour constitutionnelle pendant 25 ans au moins.

    Pour le calcul de ces 25 années sont également prises en considération :

    1. Pour les juges : les périodes d'exercice des fonctions et mandats visés à l'article 34, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;

    2. Pour les greffiers : les périodes d'exercice des fonctions visées à l'article 41 de la même loi spéciale.

    Les juges, référendaires et greffiers qui, lors de leur mise à la retraite ne comptent pas le nombre d'années requis pour pouvoir recevoir la décoration prévue par leur tableau, peuvent recevoir une décoration inférieure d'un degré, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, pour autant que deux ans au moins se soient écoulés depuis l'octroi de la décoration précédente.

  6. Les présidents, juges, référendaires et greffiers qui ont reçu, pour faits de guerre, une décoration qui peut leur être octroyée en vertu du présent règlement, peuvent obtenir la distinction du degré immédiatement supérieur dans la hiérarchie combinée des trois Ordres.

    Tableau relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux présidents de la Cour...

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