Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal de 22 juillet 2019 portant exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, de 11 janvier 2021

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 portant exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le délai ultime d'introduction visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure de réclamation ou dans le cadre d'une procédure de dégrèvement d'office, pour autant que les conditions déterminées par la loi pour cette réclamation ou ce dégrèvement soient remplies.".

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, l'article 107 ;

Vu l'arrêté royal de 22 juillet 2019 portant exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;

Considérant qu'il s'agit d'un simple arrêté exécutant une législation existante, et que le présent arrêté n'a en soi aucune conséquence budgétaire ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence,

Considérant que :

- la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses a introduit un régime de rétro-déduction de pertes pour la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables ;

- ce régime est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019, aux pertes professionnelles imputables au dommage provoqué aux cultures agricoles par des conditions météorologiques défavorables ayant eu lieu à partir du 1er janvier 2018 ;

- l'application du régime doit en principe être demandée dans la déclaration à l'impôt sur les revenus pour l'année de revenus au cours de laquelle les pertes ont été définitivement constatées ;

- la déclaration à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2019 ne contient pas de code pour appliquer la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT