Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 6 mai 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le texte néerlandais, le mot "vermoedt" est remplacé par le mot "vermoed".

Art. 2. Dans le même arrêté royal, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Article 1/1. Pour l'application de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique et qui sont repris dans la liste suivante, sont également présumés ne pas y être soumis à un impôt sur les revenus ou y être soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants :

  1. les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ;

  2. une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2, du Code précité et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie.

Pour l'application du présent article, on entend par organisme de placement :

- un organisme de placement collectif, qui est soumis aux conditions similaires aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- un organisme de placement collectif alternatif, qui aurait été visé par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ;

- un organisme de placement qui ne compte qu'un seul participant et qui aurait été compris dans le champ d'application du premier ou du deuxième tiret si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant.

Pour l'application du présent article, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque :

- une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations, ou ;

- ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou ;

- ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.".

Art. 3. Tant que la loi de 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, la référence à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations reprise à l'article 2 doit être lue comme une référence à l'article 5 du Code des sociétés de 7 mai 1999.

Art. 4. Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du...

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